Steiert Jean-François · Nationalrat · 2016-03-15
Steiert Jean-François · Nationalrat · Freiburg · Sozialdemokratische Fraktion · 2016-03-15
Wortprotokoll
Après les trois va-et-vient entre les chambres prévus par la loi, la Conférence de conciliation des deux Commissions de la sécurité sociale et de la santé publique s'est réunie, le mercredi 9 mars à 7 heures, pour tenter de régler les dernières divergences qui subsistaient au sujet de la loi sur les produits thérapeutiques. Elle a délibéré durant une heure, sous la présidence de Monsieur Cassis, en présence notamment du conseiller fédéral en charge du dossier.
Les divergences étant restées substantielles après les trois premières lectures du projet dans chaque conseil, les représentants des groupes du Conseil national représentés à la Conférence de conciliation se sont réunis pour chercher des pistes de compromis et ont ainsi été à même de proposer de concert à la Conférence de conciliation un fil rouge permettant de trouver des solutions satisfaisantes et équilibrées sur les principaux articles non encore réglés.
A l'article 26, la Conférence de conciliation vous propose de suivre la position du Conseil national, à l'alinéa 2bis lettre a. La Conférence de conciliation a voulu formuler une définition qui soit valable dans toute la Suisse, notamment en vue de l'échange électronique des données dans le cadre du dossier électronique du patient. Elle a en revanche renoncé à une partie des dispositions explicatives prévues et fait un pas vers le Conseil des Etats, ce qui laissera au Conseil fédéral le soin de régler les détails de cette harmonisation au plan national, après avoir écouté les représentants des professions médicales concernées.
A la lettre b du même alinéa, la Conférence de conciliation a également suivi notre conseil en prévoyant que l'ordonnance soit la propriété de la personne pour laquelle elle a été délivrée, ce qui présuppose qu'elle ait une forme adéquate à cet effet et permette par ailleurs à la personne concernée de choisir librement le fournisseur admis auprès duquel elle souhaite obtenir sa prestation. L'exclusion d'obstacles techniques pour le choix du fournisseur implique notamment que les ordonnances électroniques soient sauvegardées dans des systèmes ouverts et non pas propriétaires.
A l'alinéa 3, la Conférence de conciliation a également suivi notre avis et souhaite ainsi interdire explicitement aux personnes qui prescrivent d'influencer le patient quant au choix de la personne qui lui remettra les médicaments ou les produits thérapeutiques si le prescripteur retire un avantage matériel de cette influence, ce qui présuppose une transparence accrue sur les accords éventuels.
En guise de compromis sur cet article, la Conférence de conciliation a suivi le Conseil des Etats à l'alinéa 4 et a renoncé à imposer à restreindre à la version papier uniquement la possibilité donnée au patient de renoncer à recevoir une ordonnance. Il pourra donc également renoncer à une ordonnance électronique.
Aux articles 57a et 57c, la Conférence de conciliation vous propose une version intermédiaire entre les deux versions précédentes des deux conseils sur les bases suivantes: à l'article 57a qui porte sur l'intégrité, les règles régissant cette dernière se rapporteront prioritairement, comme le demandait le Conseil des Etats, aux médicaments soumis à ordonnance et non pas à tous les produits thérapeutiques, comme l'avait décidé notre conseil. Mais la Conférence de conciliation a innové en octroyant au Conseil fédéral, à l'alinéa 3, la compétence d'étendre l'application des alinéas 1 et 2 à d'autres catégories de produits thérapeutiques, par exemple aux prothèses ou à d'autres produits non ou partiellement médicamenteux. Au lieu de faire une liste négative d'exceptions par rapport à l'ensemble des produits thérapeutiques, le Conseil fédéral est ainsi chargé d'établir une liste positive, évolutive, de produits thérapeutiques non ou partiellement médicamenteux.
La Conférence de conciliation a par ailleurs adopté plusieurs définitions plus claires du Conseil des Etats sur les formes des avantages illicites.
A l'article 57a alinéa 2 lettre d, la Conférence de conciliation a choisi de distinguer entre les règles fixées dans la loi sur les produits thérapeutiques, qui ne concernent que les motifs de politique sanitaire, et donc les mesures nécessaires, pour empêcher toute influence non voulue sur le choix du traitement par l'offre de rabais, et la répartition des rabais fixée dans la LAMal, pour respecter les fonctions respectives de chacune des lois. Il sied de rappeler que cela concerne les rabais jusqu'à 100 pour cent sur tous les produits thérapeutiques, et non pas seulement sur les médicaments, et ce afin d'éviter toute interprétation contraire aux intentions du législateur.
A l'article 57c, la Conférence de conciliation s'est également ralliée au Conseil des Etats et au fait que les rabais et ristournes concernant tous les produits thérapeutiques doivent être indiqués dans les pièces justificatives et les comptes ainsi que dans les livres de comptes et être signalés sur demande aux autorités compétentes. Cela permettra par ailleurs aux autorités de cibler leurs interventions.
En conséquence de la distinction qui vient d'être évoquée entre les fausses incitations prévues dans la loi sur les produits thérapeutiques et la répartition des avantages dont les règles sont désormais fixées dans la LAMal, la Conférence de conciliation vous propose une nouvelle version de l'article 56 alinéa 3bis de la LAMal, qui comprend trois principes.
1. Les assureurs fournisseurs de prestations peuvent prévoir par convention que les avantages discutés ne sont pas répercutés intégralement à l'assuré.
2. Une telle convention doit être communiquée aux autorités sur demande.
3. Elle doit prévoir que les avantages doivent être répercutés en majeure partie, avec des taux pouvant par conséquent s'échelonner entre 51 et 100 pour cent, et que d'éventuels avantages non répercutés doivent être utilisés de manière vérifiable pour améliorer la qualité du traitement, ce qui devrait permettre d'exclure les reproches faits à certains médecins d'empocher une part de certains avantages sans contrepartie au bénéfice du patient.
Enfin, l'article 82a résulte, dans sa version proposée par la Conférence de conciliation, des modifications explicitées aux articles précédents.
Pour terminer, la Conférence de conciliation a évoqué d'éventuelles incohérences entre les éléments du droit de la corruption connus sous le nom de "lex FIFA", pour lesquels il sied de rappeler ici la prépondérance de la présente loi, tout comme celle concernant les droits d'accès à l'information qui pourront rendre exigible par des tiers l'accès à des conventions vues par les autorités compétentes.
Sur ces bases, c'est par 18 voix contre 5 et 2 abstentions que la Conférence de conciliation vous recommande d'adopter sa proposition.