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Moret Isabelle · Nationalrat · 2016-03-18

Moret Isabelle · Nationalrat · Waadt · FDP-Liberale Fraktion · 2016-03-18

Wortprotokoll

Les initiatives cantonales qui nous sont soumises aujourd'hui proviennent des parlements zougois et uranais. Elles demandent, en termes généraux, que la Constitution fédérale soit modifiée de telle manière que soit garantie la souveraineté cantonale en matière de procédure électorale.

A titre liminaire, rappelons que la résurgence de cette question s'explique par un contexte politico-judiciaire particulier. En effet, ces dix dernières années furent marquées par des décisions du Tribunal fédéral rejetant certains systèmes électoraux cantonaux. Les motifs de celles-ci résident dans l'exercice d'un quorum naturel trop élevé ainsi que dans l'application du principe d'égalité aux droits politiques. En outre, le sujet provoqua récemment de vifs débats lorsque la garantie fédérale fut refusée à la constitution cantonale schwytzoise. Mécontents de cette évolution jurisprudentielle, les cantons de Zoug et d'Uri souhaitent lui faire obstacle en modifiant la Constitution fédérale.

Doutant de l'utilité d'une telle modification et souhaitant défendre certains principes fondamentaux, la majorité de la commission vous propose de ne pas donner suite à ces deux initiatives cantonales.

Les discussions au sein de la commission se sont principalement focalisées sur la jurisprudence du Tribunal fédéral que certains jugent contradictoire. Ils s'étonnent en effet que celui-ci accepte les systèmes majoritaires et proportionnels mais rejette les systèmes mixtes. D'aucuns vont même jusqu'à considérer que les juges de Mon-Repos font la promotion active du système électoral du "double Pukelsheim". Ainsi, le Tribunal fédéral ferait fi des particularités cantonales et du fédéralisme, cela alors que l'article 39 de la Constitution prévoit qu'il incombe aux cantons de choisir le système électoral applicable aux affaires cantonales.

Néanmoins, la majorité de la commission a choisi d'interpréter ces décisions avec retenue. En effet, les prérogatives de la Haute Cour ne sont pas celles du Parlement. Dès lors, la commission préfère s'interroger quant aux effets et à l'utilité que revêtirait cette modification constitutionnelle. A cet égard, le constat est fait que la souveraineté réclamée par les cantons de Zoug et d'Uri est déjà garantie par le droit constitutionnel fédéral. Celle-ci est expressément inscrite à l'article 39 de la Constitution et plus largement garantie par l'article 47. En vérité, ce n'est pas tant cette souveraineté qui a été revue par le Tribunal fédéral que la portée de certains droits fondamentaux. Par conséquent, une nouvelle disposition constitutionnelle ne serait que redondance et n'apporterait aucun changement. Les prérogatives et l'interprétation du Tribunal fédéral demeureraient les mêmes.

La question des droits fondamentaux a également retenu toute l'attention de la commission. De l'avis de la majorité de cette dernière, la réglementation cantonale des droits politiques doit respecter un certain cadre. Ainsi, il n'est pas acceptable que le suffrage de certains citoyens ait un poids nettement supérieur à celui de leurs concitoyens; il en va de l'égalité la plus fondamentale et de la garantie des droits politiques telles que consacrées par les articles 8 et 34 de la Constitution.

Par ailleurs, lorsqu'un mode de scrutin tel que le système proportionnel est institué par la constitution cantonale, ce système doit être respecté et appliqué. Transformer celui-ci en système majoritaire de facto peut sournoisement porter atteinte aux droits fondamentaux de certaines minorités. Cela ne saurait être admis. En effet, les cantons sont soumis à la Constitution fédérale et, a fortiori, aux droits fondamentaux.

Pour ces raisons, la majorité de la commission perçoit comme légitime qu'un cadre minimal entoure la souveraineté des cantons en matière électorale. Autrement dit, il est exclu qu'un blanc-seing soit octroyé aux cantons.

Un dernier constat s'est imposé à la majorité de la commission; l'hypothèse de soumettre ce résultat au vote populaire ne lui paraît pas judicieux: cela aurait pour corollaire d'impliquer tous les cantons suisses dans le système électoral de Zoug et d'Uri. Il est même permis d'imaginer qu'un tel vote aurait l'effet inverse que celui escompté par ces deux cantons. En effet, un éventuel refus de la modification constitutionnelle pourrait se comprendre comme une volonté populaire d'harmonisation des systèmes électoraux; quel autogoal ce serait!

Se fondant sur ces arguments, la commission vous propose, par 14 voix contre 9, de ne pas donner suite aux initiatives cantonales 14.307 et 14.316.