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AB 198496

Ruiz Rebecca Ana · Nationalrat · Waadt · Sozialdemokratische Fraktion · 2016-05-30

Wortprotokoll

Nous traitons ce projet de modification du droit de l'adoption en tant que second conseil. Le Conseil des Etats l'a traité le 8 mars dernier et l'a approuvé, par 32 voix contre 7 et 0 abstention, en apportant très peu de modifications au projet du Conseil fédéral.

La commission s'est penchée sur cet objet les 8 avril et 13 mai derniers.

En 1972, les dispositions du Code civil relatives au droit de l'adoption avaient subi une refonte totale. Alors que la société a connu diverses évolutions depuis, il s'agit, avec ce projet, d'en tenir compte et d'intégrer différentes demandes émanant du Parlement, tout en cherchant à s'adapter aux éléments suivants.

Tout d'abord, depuis les années 1980, le nombre d'adoptions dans notre pays a chuté. Les statistiques de l'Office fédéral de la statistique montrent, en effet, qu'en 1980, on enregistrait près de 1600 adoptions en Suisse. En 1990, on est passé à 1200; puis, en 2000, à 800. Depuis 2010, la moyenne se situe à 480 adoptions par année. Différents phénomènes expliquent cette nette diminution: le développement de la procréation médicalement assistée, les conditions de la Convention de La Haye sur l'adoption, entrée en vigueur en 2003, ainsi que les normes en vigueur, trop rigides.

Je l'évoquais, différentes interventions parlementaires en lien avec ces normes ont été déposées ces dernières années. Elles visaient pour la plupart les conditions d'adoption, le secret de l'adoption, ses effets, ainsi que l'adoption de l'enfant du conjoint.

Qu'en est-il du droit en vigueur? Il distingue trois formes d'adoption, qui datent de la grande révision de 1972.

Tout d'abord, l'adoption conjointe, qui est réservée aux époux, qui doivent être mariés depuis cinq ans ou être âgés de 35 ans révolus. Ensuite, l'adoption de l'enfant du conjoint, qui autorise une personne à adopter l'enfant de son conjoint si elle est mariée à ce dernier depuis cinq ans. Enfin, l'adoption par une personne seule, qui autorise une personne non mariée ou une personne mariée, lorsqu'une adoption conjointe se révèle impossible, à adopter seule si elle a 35 ans révolus.

Le cadre légal précise aussi que, pour adopter un mineur, les adoptants doivent lui avoir fourni des soins pendant au moins un an.

L'enfant doit être en outre d'au moins 16 ans plus jeune que les parents adoptifs et avoir donné son consentement à l'adoption s'il est capable de discernement. De plus, l'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant. Indépendamment de ces critères, on procède à une [PAGE 718] vérification au cas par cas, pour évaluer si l'adoption servira bel et bien l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants des parents adoptifs.

En ce qui concerne l'adoption d'une personne majeure, le droit en vigueur précise que les adoptants doivent être dépourvus de descendants, et, là aussi, il faut que les parents adoptifs lui aient fourni des soins pendant au moins cinq ans alors qu'elle était mineure ou déjà adulte. Le droit en vigueur, plus précisément à l'article 28 de la loi sur le partenariat enregistré, interdit aux personnes liées par le partenariat enregistré d'adopter. Cette interdiction porte sur les trois formes d'adoption, alors qu'il n'y a pas de restriction pour aucune d'entre elles lorsque les candidats à l'adoption sont mariés. Une personne homosexuelle qui n'a pas conclu de partenariat enregistré peut, en revanche, adopter seule un enfant, en application de l'article 264b du Code civil. Alors que les personnes menant de fait une vie de couple peuvent adopter seules, elles ne peuvent adopter conjointement avec leur partenaire de vie, ni adopter l'enfant de celui-ci. Cette norme s'appuie sur le principe selon lequel le mariage est le seul garant de la stabilité d'une relation. Voici pour le droit en vigueur.

Avant de présenter brièvement l'objet de cette révision, il importe encore de signaler que le Parlement a adopté, en 2013, la motion de la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats 11.4046, "Droit de l'adoption. Mêmes chances pour toutes les familles", et que cette révision s'appuie largement sur les demandes émises dans cette motion.

Pour ce qui est des principaux éléments de ce projet, il cherche tout d'abord à donner une plus grande marge de manoeuvre et de la flexibilité aux autorités, en leur laissant la possibilité de s'écarter de certaines conditions d'adoption, s'il en va bien entendu du bien de l'enfant, qui est au coeur de cette révision.

L'âge minimal pour adopter est porté de 35 à 28 ans. La différence d'âge maximale et minimale entre l'enfant et les parents adoptifs restera respectivement de 45 ans et de 16 ans. Des exceptions seront toutefois possibles.

La nouveauté centrale que ce projet institue est la possibilité d'adopter l'enfant du partenaire, en plaçant, sur cet aspect également, le bien-être de l'enfant au coeur de la réflexion. Alors qu'actuellement, seules les personnes mariées peuvent adopter l'enfant de leur conjoint, il est proposé ici de permettre aux personnes vivant en partenariat enregistré et à celles qui mènent de fait une vie de couple d'accéder à ce type d'adoption, conformément à ce qu'exige la motion 11.4046, que j'ai évoquée précédemment. Une telle démarche permettra d'éliminer les inégalités de traitement entre enfants et de faire reconnaître juridiquement des relations qui existent, qui sont déjà établies, entre un enfant et le ou la partenaire de son père ou de sa mère. Dans tous les cas, le projet impose une durée de vie en ménage commun d'au moins 3 ans au moment du dépôt de la demande. Aucune dérogation à cette condition ne sera permise; ces 3 ans constituent un autre des changements proposés ici puisqu'actuellement, le couple marié doit l'être depuis 5 ans.

Il est aussi important de préciser que l'adoption de l'enfant du conjoint ou du partenaire ne pourra se faire qu'à la condition que l'autre parent biologique et l'enfant en question, s'il est capable de discernement toujours, donnent leur consentement. Pour renforcer encore la position de l'enfant, le projet prévoit l'obligation de l'entendre avant l'adoption si son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas.

Enfin, la révision a pour but de rendre le secret de l'adoption plus concret et de l'assouplir. Les parents qui ont donné leur enfant à l'adoption et leurs descendants directs pourront obtenir des informations sur l'identité de l'enfant, une fois celui-ci devenu majeur et s'il y a consenti.

La commission a aussi complété l'article 268c qui régit les informations sur l'adoption et sur les parents biologiques. Concrètement, nous avons introduit un nouvel alinéa 4 de manière à permettre aux enfants adoptés de faire des recherches sur les descendants directs de leurs parents biologiques, donc de leurs frères et soeurs et/ou demi-soeurs et demi-frères afin que ces fratries puissent se retrouver si les deux parties sont consentantes. De la même manière, la majorité de la commission a décidé de compléter l'article 268d pour créer une base légale relative au service de recherche et ainsi permettre aux personnes adoptées désireuses d'entamer des recherches sur leurs origines, ou aux parents biologiques qui souhaiteraient entrer en relation avec leurs enfants biologiques, de le faire dans les meilleures conditions possibles.

La commission parvient à la conclusion que le projet qui nous est soumis est une adaptation de notre droit à de nouvelles réalités familiales. Il s'agit surtout de renforcer la position de l'enfant et de mettre ses intérêts, son bien-être, au centre de ce projet. Le choix de vie des parents ne doit pas déterminer la protection juridique à laquelle ont droit des enfants. Il revient donc au législateur de veiller à tenir compte des évolutions sociétales, mais surtout de protéger les enfants concernés par ces nouvelles constellations familiales.

Quelques mots sur la proposition de la minorité Nidegger, dont le but est de renvoyer le projet au Conseil fédéral avec mandat d'en simplifier la structure. La majorité des membres de la commission n'a pas soutenu cette demande de renvoi, car elle a en effet estimé que la structure proposée dans ce projet était satisfaisante, qu'elle reprenait dans les grandes lignes celle qui a cours dans le droit en vigueur et que la structure actuelle ne posait pas de problème et n'avait pas été critiquée jusqu'à présent.

La commission estime qu'un renvoi pour ces raisons ne se justifie pas et elle a rejeté la proposition défendue par la minorité Nidegger, par 17 voix contre 6 et 2 abstentions. Par 18 voix contre 6, la commission est entrée en matière. Je précise qu'elle a soutenu le projet lors du vote sur l'ensemble, par 15 voix contre 9 et aucune abstention; elle a également décidé de classer les motions 09.3026, 09.4107 et 11.4046.

Au nom de la commission, je vous invite donc à entrer en matière et à rejeter la proposition de la minorité Nidegger de renvoyer le projet au Conseil fédéral.