Lexipedia

Lauper Hubert · Nationalrat · 2002-03-14

Lauper Hubert · Nationalrat · Freiburg · Christlichdemokratische Fraktion · 2002-03-14

Wortprotokoll

L'initiative parlementaire Zisyadis, conçue en termes généraux, demande tout d'abord "de créer les bases légales pour empêcher le harcèlement moral au travail", ensuite "de créer les bases légales pour une mission de prévention de tout harcèlement d'un salarié par la dégradation délibérée de ses conditions de travail", et enfin "de renforcer le caractère pénal du harcèlement moral d'un salarié". Cette initiative a été examinée par la Commission des affaires juridiques de votre Conseil le 10 mai 2001.

Après avoir entendu l'auteur de l'initiative, la commission a décidé, par 10 voix contre 6, de ne pas donner suite à l'initiative, alors qu'une minorité a proposé d'y donner suite.

Le mobbing, que l'auteur de l'initiative définit comme étant "un harcèlement par la dégradation délibérée des conditions de travail", est un problème aujourd'hui largement reconnu. Il n'est pas dans les intentions de la majorité de la commission d'en minimiser l'importance sur les plans social et économique. Si nous pouvons souscrire aux affirmations et constatations de l'auteur de l'initiative, nous ne pouvons pas le suivre lorsqu'il demande la création de bases légales pour lutter contre le mobbing. En effet, nous pensons que la législation actuelle est suffisante pour régler les cas de mobbing et que la voie à suivre n'est pas celle de l'amplification du droit, mais celle de la prévention, car le phénomène du mobbing est solidement ancré dans les relations sociales et économiques et doit être apprécié d'une façon globale.

C'est pourquoi nous considérons les bases légales actuelles comme suffisantes. Il s'agit notamment de l'article 328 du Code des obligations. Cette disposition oblige l'employeur à protéger et à respecter, dans les rapports de travail, la santé physique et psychique des travailleurs. L'article 6 de la loi sur le travail fait obligation à l'employeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé de ceux-ci. Par ailleurs, l'article 2 de l'ordonnance 3 relative à la loi sur le travail prescrit que "l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer et d'améliorer la protection de la santé et de garantir la santé physique et psychique des travailleurs". Enfin, comme ce n'est pas toujours et forcément l'employeur qui est l'auteur du mobbing, l'employeur peut et doit, en vertu de l'article 321d du Code des obligations établir des directives générales sur l'exécution du travail et la conduite des travailleurs dans son exploitation. Sur le plan pénal, les articles 173, 174 et 123 du Code pénal, qui répriment la diffamation, la calomnie et les lésions corporelles simples, sont des armes entre les mains des personnes mobbées, quand bien même je ne crois pas à la solution des problèmes de mobbing par le recours à des procédures pénales. Voilà pour l'arsenal juridique dont nous disposons.

Nous ne pensons pas qu'il faille créer des dispositions spéciales sur le mobbing, car ce n'est pas une nouvelle loi sur le mobbing qui va améliorer le climat de travail dans une entreprise. Je souligne encore qu'en comparaison européenne, la législation suisse ne démontre pas de lacunes particulières. Même l'Union européenne n'a pas de directives en matière de mobbing. Seule la Suède traite spécifiquement du sujet dans quelques dispositions légales.

Comme je viens de le dire, la voie à choisir n'est pas celle d'une nouvelle législation, mais celle de la prévention et de l'information. De nombreux organismes privés, aussi bien du côté des travailleurs que des employeurs s'y emploient efficacement, en particulier en Suisse romande et dans les administrations publiques. La Confédération engage également ses forces dans cette voie et collabore étroitement avec les bureaux cantonaux d'inspection du travail en misant sur l'information et la formation, collaboration qui a abouti à la publication d'une brochure sur le mobbing qui contient des conseils pour les entreprises.

En résumé, les dispositions légales dont nous disposons sont suffisantes pour régler ces problèmes. C'est au niveau de leur mise en oeuvre qu'il y a lieu d'améliorer les choses, en suscitant des mesures de prévention par la formation et l'information.

J'ajoute pour terminer et à titre personnel que le choix de l'initiative parlementaire adopté par son auteur n'est pas le bon, le traitement d'une telle initiative rédigée en termes généraux par une commission présentant une trop grande ampleur. La motion ou le postulat auraient mieux convenu.

C'est pour toutes ces raisons que, au nom de la majorité de la commission, je vous demande de ne pas donner suite à l'initiative parlementaire Zisyadis.