Amarelle Cesla · Nationalrat · 2016-06-17
Amarelle Cesla · Nationalrat · Waadt · Sozialdemokratische Fraktion · 2016-06-17
Wortprotokoll
L'initiative vise à modifier l'article 141 alinéa 2 lettre a de la loi sur le Parlement de telle sorte que le Conseil fédéral soit dorénavant tenu de faire le point, dans ses messages, non seulement sur le rapport entre le projet d'acte concerné et le droit européen, mais aussi sur le rapport entre le projet d'acte et le droit international.
En effet, selon l'auteur de l'initiative et une minorité de la commission, il est judicieux que le Conseil fédéral procède à une comparaison avec l'ensemble du droit étranger dans les messages qu'il adresse au Parlement. L'initiative cherche à éviter que la comparaison avec le droit étranger ne conduise à évoluer insidieusement vers une adhésion à l'Union européenne, en se référant systématiquement au droit européen, ou ne se réduise à un examen systématique de la compatibilité du droit suisse avec le droit de l'Union européenne.
Selon la minorité, le système actuel entraîne un alignement unilatéral de notre ordre juridique sur le droit de l'Union européenne et restreint inutilement les points de vue. C'est la raison pour laquelle une référence au droit international serait plus adaptée.
La majorité de la commission s'oppose clairement à cette initiative pour les raisons suivantes.
D'abord parce que, dans les explications que la commission avait données le 1er mars 2001 concernant l'article 141 alinéa 2 lettre a de la loi sur le Parlement, on peut lire, en ce qui concerne les relations avec le droit européen, que c'est bien l'arsenal réglementaire de l'Union européenne qui présente un intérêt particulier pour la Suisse. Et c'est vrai que, eu égard à l'étroitesse des rapports économiques et des relations conventionnelles qui lient la Suisse et l'Union européenne, l'information relative au lien entre le projet d'acte et le droit européen est d'une importance évidemment capitale. Dans les deux cas de figure, le législateur doit être informé, avant que les dispositions ne soient édictées, des conséquences qu'elles peuvent avoir sur le droit européen et sur nos relations avec l'Union européenne.
Concernant l'utilité réelle de l'initiative parlementaire, la commission relève que l'article 141 alinéa 2 lettre a de la loi sur le Parlement n'exige pas fondamentalement du [PAGE 1184] gouvernement qu'il procède à une présentation comparative du droit européen en tant que source d'inspiration unique pour la législation à édicter. Il s'agit plutôt d'apprécier dans le contexte du droit européen l'acte législatif à édicter, même lorsqu'il convient d'opter sciemment pour d'autres dispositifs que ceux qui sont en place au sein de l'Union européenne.
Par ailleurs, la tendance constatée d'alignement du droit suisse sur le droit de l'Union européenne n'a rien à voir avec les exigences légales formulées dans les messages du Conseil fédéral. Elle est bien davantage due aux interdépendances économiques et conventionnelles toujours plus importantes entre la Suisse et l'Union européenne. Quand le Conseil fédéral indique, conformément à l'article 141 de la loi sur le Parlement, si et pourquoi il se fonde sur le droit européen dans le cas considéré, les parlementaires disposent des informations dont ils ont besoin pour éventuellement formuler une proposition contraire.
Enfin, il convient de noter que s'il fallait procéder à des comparaisons juridiques systématiques dans les messages, cela pourrait devenir très fastidieux. Lors de la séance de la commission, l'auteur de l'initiative a indiqué que, par "droit international", il entendait non pas le droit conventionnel supranational, mais avant tout l'ordre juridique d'autres Etats. C'est une direction dans laquelle la majorité de la commission ne veut pas aller.
Pour toutes ces raisons, la commission vous invite, par 16 voix contre 9, à ne pas donner suite à l'initiative.