Lexipedia

Cina Jean-Michel · Nationalrat · 2002-03-21

Cina Jean-Michel · Nationalrat · Wallis · Christlichdemokratische Fraktion · 2002-03-21

Wortprotokoll

Je commence tout d'abord, comme l'a fait M. Gross Andreas, à parler de la minorité II (Fehr Hans) qui est soutenue par M. Beck et le groupe libéral avec lui, puisque c'est cette proposition qui va le plus loin. La proposition de minorité II, qui est contre l'introduction de l'initiative populaire générale, a été rejetée en commission par 13 voix contre 5. La majorité de la commission est convaincue que le nouvel instrument complète judicieusement les droits populaires en permettant notamment d'éradiquer de la constitution les dispositions qui ne méritent pas d'y figurer.

Je vous propose quand même d'autres arguments en faveur de l'institution de l'initiative populaire générale. Et là, je cite quelques élément repris dans le rapport de la commission: "Il est évident que cet instrument permettra au peuple de demander par voie d'initiative la modification ou la suppression de certaines dispositions législatives existantes, ce qui revient en quelque sorte à saisir le référendum consécutivement à l'entrée en vigueur d'un acte législatif. S'il désire modifier une loi, le peuple ne doit donc plus, comme aujourd'hui, contourner l'impossibilité d'agir au niveau législatif en demandant une modification constitutionnelle qui entraînera une modification ultérieure de la loi visée .... Il est aussi possible d'inscrire des dispositions plus précises dans une loi que dans la constitution, de sorte que les requêtes des initiants peuvent être mises en oeuvre de manière plus détaillées." Il permettra aussi aux initiants de formuler leurs requêtes en termes généraux, c'est-à-dire sans devoir élaborer eux-mêmes des projets d'actes. En règle générale, les groupements ne disposent pas des connaissances juridiques nécessaires à la rédaction de normes et ne seront donc pas pénalisés.

J'ajoute quand même quelques aspects qui, je trouve, sont assez nécessaires.

L'initiative conçue en termes généraux: le fait que seule cette forme soit autorisée n'empêche pas les auteurs de l'initiative, conformément à la pratique actuelle, de reformuler une requête concrète. Si l'initiative aboutit, l'Assemblée fédérale est liée impérativement par le fond de la requête. Elle peut et elle doit, le cas échéant, la traduire dans les termes juridiques appropriés, mais elle n'est pas tenue de reprendre la formulation des auteurs de l'initiative.

Je tiens aussi à relever ce qui suit et qui concerne à nouveau le niveau normatif. L'initiative populaire générale doit se limiter aux niveaux constitutionnel et législatif, mais elle ne permet pas de demander la modification d'un acte particulier. En règle générale, les comités d'initiative ne seraient pas en mesure - cela je l'ai déjà dit auparavant - de formuler les détails techniques et financiers d'un projet clés en main.

Je reviens au nombre de signatures. La proposition de minorité I (Gross Andreas), développée par M. Janiak, en propose la modification. Le Conseil des Etats et la majorité de la commission exigent, pour l'initiative populaire générale, comme pour toutes les autres initiatives, la récolte de 100 000 signatures en 18 mois. La proposition du Conseil fédéral, qui prévoit 70 000 signatures en 12 mois, n'a obtenu que 8 voix favorables au Conseil des Etats. La proposition de minorité I (Gross Andreas), développée par M. Janiak, se rallie au projet du Conseil fédéral quant au nombre de signatures.

La majorité de la commission ne veut pas favoriser l'initiative populaire générale par rapport aux autres formes d'initiatives. Laissant à ses auteurs la possibilité de formuler leur requête de manière relativement précise, l'initiative populaire générale est en soi un instrument intéressant qu'il ne faut pas rendre plus attrayant par un abaissement du nombre de signatures. Mais - et j'apporte un mais - il est vrai que le nombre de signatures peut avoir une grande influence sur l'attrait de ce nouvel instrument. Je tiens par ailleurs aussi à relever que le fait de permettre aux auteurs de l'initiative populaire générale de déposer un recours au Tribunal fédéral en est aussi un. L'article 189 alinéa 1er lettre abis, tel que proposé par la majorité de la commission, le prévoit d'ailleurs: "Le Tribunal fédéral connaît .... des réclamations pour non-respect du contenu et des objectifs d'une initiative populaire générale par l'Assemblée fédérale." C'est donc aussi un élément important qui rend ce nouvel instrument un peu plus attractif.

La minorité IV (Baader Caspar) voudrait que la majorité des cantons soit nécessaire dans tous les cas; ça concerne aussi les alinéas 4 et 6 ainsi que l'article 140 alinéa 1er. La majorité de la commission est d'avis que cette mesure serait en contradiction fondamentale avec l'esprit du système en ce sens que certaines lois devraient aussi être approuvées par les cantons. La proposition a été rejetée en commission par 12 voix contre 7.

Je reviens aux propos de M. Baader. On ne peut pas dire qu'on attaque la double majorité par cette proposition. Si la proposition des initiants est transformée en une loi, on ne peut prévoir un référendum obligatoire. Cela ne serait pas congruent avec le système actuel. Il faut respecter les différences de niveau entre les dispositions constitutionnelles et législatives; en résumé, il faut rester cohérent.

En ce qui concerne la proposition subsidiaire (minorité V Baader Caspar), elle prévoit que l'Assemblée fédérale ne devrait pas être contrainte d'entreprendre l'examen de l'initiative lorsqu'elle entend lui opposer un contre-projet. Elle demande donc que l'alinéa 4 soit biffé et que l'alinéa 5 prévoie que l'Assemblée fédérale, lorsqu'elle rejette une initiative, puisse opposer au projet général un contre-projet rédigé de toutes pièces. On peut objecter que le fait d'opposer en votation populaire une requête conçue en termes généraux à un texte constitutionnel ou législatif rédigé de toutes pièces pose des problèmes quasi insolubles. Notamment du point de vue de la procédure, puisque la question subsidiaire pourrait opposer des éléments qui relèvent de niveaux normatifs différents et ne sont par conséquent pas soumis aux mêmes règles d'approbation. Par exemple, majorité du peuple et des cantons ou majorité du peuple uniquement. La proposition a donc été rejetée en commission par 13 voix contre 6.