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Cramer Robert · Ständerat · 2016-09-22

Cramer Robert · Ständerat · Genf · Grüne Fraktion · 2016-09-22

Wortprotokoll

En ma qualité de rapporteur, je souhaite, au nom de la commission, faire une brève intervention mais qui me semble essentielle à ce stade des débats. Il faut comprendre que e projet qui vous est soumis ne touche en rien aux grands principes qui régissent la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite. Cette vieille dame qui est plus que centenaire n'est pas concernée, ou pratiquement pas, par le présent projet.

En particulier, pour éviter qu'il y ait la moindre ambiguïté sur ce point, je dois insister sur le fait que les propositions qui vous sont faites ne concernent en rien l'effet interruptif de prescription du commandement de payer. Si vous adoptez toutes les propositions que la commission vous soumet, il sera toujours possible d'envoyer des commandements de payer en vue d'interrompre la prescription, comme c'est le cas aujourd'hui. Cette possibilité n'est en rien concernée par les propositions de la commission.

Les propositions qui vous sont soumises ne portent que sur un seul point important, à savoir sur la publicité donnée au commandement de payer. Sur ce point, mais on le verra dans la discussion par article si le conseil entre en matière, la commission fait une proposition extrêmement nuancée. Elle souhaite que les commandements de payer, à partir d'un certain temps, si le créancier traîne à exercer son droit, s'il traîne à saisir le juge, ne soient plus rendus publics. Parce qu'on part de l'idée qu'un créancier de bonne foi doit s'adresser au juge rapidement. Il ne doit pas attendre une année avant de s'adresser au juge. Cela n'enlève rien à sa créance; cela n'enlève rien à l'effet interruptif de prescription; cela porte uniquement sur la publicité qui est donnée au commandement de payer. C'est le seul point qui est visé par ce projet de loi.

J'ajoute un deuxième élément, un peu moins important mais qui mérite d'être relevé. Bien sûr, très théoriquement, il est possible qu'un office des poursuites qui est saisi d'un commandement de payer au sujet duquel il saute aux yeux qu'il est abusif puisse refuser de le notifier et puisse considérer que ce commandement de payer est nul.

Dans les faits, cela n'arrive presque jamais et certainement pas dans les grands offices qui sont saisis d'immenses quantités de commandements de payer, bon nombre étant d'ailleurs émis par des entreprises de recouvrement. Donc, la vérité du droit des poursuites, c'est que celui qui fait l'objet d'un commandement de payer injustifié n'a à sa disposition que les actions en constatation de droit, comme je l'ai déjà indiqué, selon les articles 85 et 85a LP et l'article 88 du Code de procédure civile. Dans les trois cas, ce sont des procédures lourdes, formalistes, longues et chères. Il y a donc une disproportion évidente entre celui qui doit engager ces procédures pour faire constater qu'il ne doit rien et le créancier qui peut se borner à faire notifier un commandement de payer.

Cette possibilité de notification n'est pas remise en cause par les propositions faites par la commission à la suite de la décision du Conseil national. Ce que nous souhaitons simplement, c'est que la publicité extrêmement large qui est aujourd'hui donnée aux commandements de payer puisse être un peu limitée, car cette publicité cause des préjudices considérables aux gens qui sont poursuivis à tort.