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Berset Alain · Bundesrat · 2016-09-29

Berset Alain · Bundesrat · Freiburg · 2016-09-29

Wortprotokoll

J'ai essayé de suivre l'intégralité de votre démonstration, mais c'était relativement complexe. Il y a beaucoup d'acteurs différents, les relations entre eux sont compliquées, et je ne suis pas certain que l'on puisse, à partir de cas individuels relativement compliqués, en déduire qu'il est nécessaire de modifier automatiquement la législation actuelle.

Dans votre motion, vous demandez que le père puisse procéder à un test de paternité même sans le consentement de la mère, parce qu'un père devrait avoir le droit dans tous les cas de savoir s'il est le parent biologique d'un enfant. Vous dites aussi que la situation juridique actuelle n'autorise pas un père à procéder à un test de paternité sans le consentement de la mère. Or, cette affirmation n'est pas tout à fait correcte et d'autres éléments, que je vais mentionner, doivent également être pris en considération.

Tout d'abord, s'agissant des critères généraux, je rappelle que les règles applicables sont définies dans la loi fédérale sur l'analyse génétique humaine. Cette loi prévoit que les tests de paternité ne peuvent être effectués hors procédure - c'est-à-dire sans lien avec une procédure administrative ou judiciaire - qu'avec le consentement du père et de l'enfant.

Ensuite, la question de la procédure se pose si l'enfant est incapable de discernement. Il faut alors qu'une personne habilitée à le représenter légalement puisse donner son consentement. Dans le cas que vous avez mentionné, cela ne peut pas être le père en raison d'un conflit d'intérêts évident. C'est généralement la mère qui représente les droits de l'enfant et qui décide si le test peut ou ne peut pas être effectué. Mais cela ne s'arrête pas là.

Ensuite, la question se pose de savoir ce qui se passe si la mère refuse de donner son consentement. A ce moment-là, le père peut saisir l'autorité de protection de l'enfant, compétente dans ce cas, et celle-ci peut, directement ou par le truchement d'un curateur qu'elle aura nommé, examiner s'il existe un conflit d'intérêts entre la mère et l'enfant. Si l'autorité compétente parvient à la conclusion que les intérêts de l'enfant sont insuffisamment représentés par la mère et que le test de paternité est indiqué pour le bien-être de l'enfant, alors l'autorité approuvera la demande d'établissement de la filiation.

Nous avons aujourd'hui un cadre juridique - on peut discuter du fait de savoir si, dans chaque situation compliquée, cela se passe au mieux; cela, c'est encore une question d'application, et non pas de droit ni de rédaction du droit -, qui permet déjà à un père d'établir le rapport de parenté avec un enfant, et cela, même sans le consentement de la mère. Je vous concède que, évidemment, cela ne va probablement pas améliorer les relations entre le père et la mère. Mais vous admettrez que si ce type de question se pose, on peut partir de l'idée que, de toute façon, ce n'est pas une situation simple au départ et qu'il faut essayer, au minimum, de sortir de cette situation sans dégâts pour l'enfant. C'est cela qui doit l'emporter dans la réflexion et c'est cela qui l'a emporté dans la réflexion du législateur.

Je mentionnerai encore, à l'appui du rejet de la motion, que la loi fédérale sur l'analyse génétique humaine, dans laquelle ces questions sont réglées, est actuellement en cours de révision. Vous le savez, un avant-projet a été envoyé en consultation au printemps 2015. Dans ce cadre, le Conseil fédéral s'est prononcé pour le maintien du droit en vigueur. Nous partageons la préoccupation exprimée dans la motion et considérons qu'un homme doit pouvoir faire établir s'il est le père biologique d'un enfant. Il nous paraît cependant indispensable, sur ce point, que la protection des intérêts de l'enfant soit garantie dans la procédure, car c'est la partie, au sens juridique, qui a le plus besoin de protection dans un tel cas. Un homme qui veut déterminer sa filiation ne peut donc pas garantir cette protection, puisque son propre souhait peut contrevenir au bien-être de l'enfant. Les intérêts de l'enfant doivent donc être défendus par une autre personne, que ce soit la mère, lorsque c'est possible, ou un curateur désigné par l'autorité de protection de l'enfant.

Ce point a également été discuté dans le cadre de la consultation publique. Quelques milieux intéressés ont émis le souhait, comme vous le faites d'ailleurs dans la motion, que l'établissement d'un test de paternité soit possible sans le consentement de la mère ou du père. En d'autres termes, déterminer la filiation ne devrait pas être inutilement compliqué.

La majorité des avis exprimés en consultation n'était cependant pas totalement explicite sur ce point. Globalement, les avis étaient favorables au projet du Conseil fédéral. Nous nous appuierons sur les résultats de la consultation pour transmettre un projet et un message au Parlement au deuxième trimestre 2017. Il est relativement évident que ce point fera l'objet de discussions.

Nous aimerions donc vous inviter à traiter cette question dans le cadre global de la révision de la loi. Nous vous prions de ne pas nous imposer maintenant, après la consultation, mais avant le projet, par le biais d'une motion, de la faire figurer dans le projet. Nous aurons de toute façon l'occasion de la traiter.

Par cette argumentation, dont la complexité était du même niveau que celle de votre développement, Monsieur Frehner - j'espère que le reste du Conseil national arrive à nous suivre -, le Conseil fédéral vous invite donc - et non seulement vous, Monsieur Frehner, mais bien tout le Conseil national - à suivre sa position en rejetant la motion.