Cramer Robert · Ständerat · 2016-12-01
Cramer Robert · Ständerat · Genf · Grüne Fraktion · 2016-12-01
Wortprotokoll
Je souhaite intervenir à propos de l'article 43 alinéa 1, et plus particulièrement de la lettre c. A cette disposition, il est indiqué que "la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles ... ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial". On trouve également une disposition de ce type notamment à l'article 44 alinéa 1 lettre e, à l'article 45 lettre d et à l'article 85 alinéa 6 lettre e.
Le point sur lequel je souhaite intervenir est le suivant: il me semble qu'il y a bon nombre de situations dans lesquelles l'obstacle mis au regroupement familial est, au fond, contraire à une bonne politique d'intégration. Il me semble que ce que l'on fait dans cette loi revient à une assimilation entre les personnes qui se trouvent dans des cas d'assistance et qui reçoivent des prestations à ce titre et les personnes qui obtiennent des prestations complémentaires. Or, ce sont des situations différentes.
La jurisprudence du Tribunal fédéral a relevé que ce n'est pas tout à fait la même chose que d'être dans une situation d'assistance et de recevoir des prestations complémentaires. Celles-ci sont versées à quelqu'un qui est au bénéfice d'une rente AI et qui est empêché de travailler, mais sans qu'il y ait faute de sa part. Cette personne aimerait peut-être beaucoup travailler, mais elle ne le peut pas parce que son état de santé ne le permet pas.
Ce qui me paraît particulièrement délicat dans cette disposition, outre le fait qu'en réalité on interdit finalement à tout jamais aux personnes qui sont à l'AI et qui sont au bénéfice de prestations complémentaires de faire venir leur famille - ce qui est extrêmement problématique non seulement juridiquement, mais surtout au niveau humain -, c'est qu'on oublie que faire venir sa famille peut avoir des effets heureux sur la capacité des personnes à pourvoir à leur entretien.
Vous pouvez imaginer, par exemple, des cas de personnes au bénéfice de prestations complémentaires et qui, en faisant venir leur famille, font venir en réalité des forces de travail. Peut-être que la femme, ou le mari, d'une telle personne pourra travailler, pourvoir de la sorte aux besoins du ménage et, ainsi, rendre inutiles les prestations complémentaires dont on parle. De la même façon, on peut imaginer, concernant le deuxième cas visé par cette disposition - le cas hypothétique où faire venir sa famille aboutirait à donner un droit aux prestations complémentaires -, que la personne concernée y renonce. Ce n'est en effet pas une obligation que de percevoir des prestations complémentaires, mais il faut les demander. Si on ne les demande pas, on ne les obtient pas automatiquement. On peut dès lors parfaitement imaginer qu'il y ait un certain nombre de cas où des personnes, pour pouvoir vivre avec leur famille, renoncent aux prestations complémentaires.
Il me semble donc que cette disposition, outre le fait qu'elle soit, dans son principe, fort contestable, pourrait engendrer toute une série de cas d'application qui iraient en sens contraire de ce qui est voulu. Des situations qui aboutiraient plutôt à voir diminuer les demandes de prestations complémentaires qu'à les voir augmenter par le biais du regroupement familial.
Je n'ai pas déposé d'amendement à ce sujet, mais je souhaiterais que l'on soit particulièrement attentif lorsque l'on appliquera cette disposition à la diversité des cas qui pourraient se poser et à la diversité des cas qui, simplement, s'avéreraient contraires à l'esprit même qui a présidé à la rédaction de cette disposition.