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Sommaruga Carlo · Nationalrat · 2016-12-05

Sommaruga Carlo · Nationalrat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion · 2016-12-05

Wortprotokoll

Le travail forcé est une violation des droits de l'homme et une atteinte à la dignité de millions d'hommes, de femmes, de filles et de garçons. Il contribue à perpétuer la pauvreté et fait obstacle à la concrétisation de la notion de travail décent dans le monde entier. Pourtant, plus de 80 ans après l'adoption de la Convention no 29 sur le travail forcé ou obligatoire de 1930, et malgré sa ratification quasi universelle - 179 des 187 Etats membres de l'Organisation internationale du travail (OIT) -, le travail forcé perdure, essentiellement sous des formes différentes de celles du début du 20e siècle. Le nombre de victimes du travail forcé dans le monde se monte actuellement, comme l'a soulevé la rapporteuse de langue allemande, à [PAGE 1988] 21 millions de personnes. L'OIT estime par ailleurs que les formes modernes d'esclavage génèrent chaque année 150 milliards de dollars de profits illégaux dans l'économie privée.

Constatant ce changement de contexte et de forme du travail forcé ou obligatoire, la Conférence internationale du travail, sous l'impulsion notamment de la Suisse, a estimé nécessaire de moderniser la Convention no 29, en vue de s'attaquer aux formes contemporaines de travail forcé dont la traite des êtres humains. Alors que dans les années 1930, c'est le travail imposé par les gouvernements qui était dénoncé et combattu, l'OIT s'est rendu compte que, aujourd'hui, de plus en plus d'acteurs de l'économie privée peuvent imposer du travail forcé ou du travail obligatoire. C'est pour enrayer cette évolution qu'elle a adopté le protocole dont la ratification est soumise aujourd'hui à notre conseil.

Le protocole que nous discutons aujourd'hui correspond donc à une mise à jour des instruments juridiques de lutte contre le travail forcé ou obligatoire. Dans la mesure où le protocole est issu de la Conférence internationale du travail, une structure tripartite, il constitue un engagement ferme de la part non seulement des gouvernements, mais aussi des employeurs et des travailleurs, pour la suppression effective et durable du travail forcé ou obligatoire. Cet engagement des partenaires sociaux et de l'Etat a également été exprimé en Suisse, dès lors que la commission tripartite pour les affaires de l'OIT, établie au niveau suisse, regroupant les représentants des syndicats, des employeurs et des départements de la Confédération concernés, a donné son aval sans opposition à la ratification.

Précisons que ce protocole, qui est un traité de droit international, est soumis à ratification. Seuls les Etats ayant ratifié la Convention no 29, à l'instar de la Suisse, peuvent le ratifier. Il est entré en vigueur le 9 novembre 2016, comme l'a également précisé la rapporteuse de langue allemande.

Quant à son contenu, le protocole réaffirme la définition de travail forcé et de travail obligatoire, qui figure dans la Convention no 29. En commission, il nous a été précisé que le service militaire ou les travaux de caractère purement militaire, les obligations civiques, le service civil et la protection civile, le travail exigé, contre pécule en prison, d'une personne purgeant une peine à laquelle elle a été condamnée, sont des activités qui ne constituent pas du travail forcé ou obligatoire. Au surplus, le protocole vise l'adoption, par les Etats l'ayant ratifié, de mesures efficaces, pour prévenir et éliminer le recours au travail forcé ou obligatoire, assurer aux victimes une protection et un accès à des mécanismes de recours et de réparation appropriés, réprimer les éventuels auteurs de travail forcé ou obligatoire.

Il est important de préciser, d'une part, que le protocole laisse une certaine latitude aux Etats parties sur les mesures concrètes à prendre pour sa mise en oeuvre. D'autre part, un individu ne peut se plaindre directement à l'OIT sur la base de ce protocole, ce que certains des membres de la commission craignaient. En effet, le protocole ne prévoit pas de mesures directement applicables. Au surplus, il n'instaure pas de tribunal international. L'OIT ne peut pas rendre un jugement condamnant la Suisse.

Quoi qu'il en soit, en Suisse, les bases légales réglant les divers volets de la lutte contre le travail forcé ou le travail obligatoire visés par le protocole figurent déjà dans la loi. Sa ratification ne comporte donc pas d'obligation supplémentaire pour la Suisse, cela nous a encore été confirmé en commission.

En commission, une minorité a souhaité que l'on gèle l'interprétation de la notion de travail forcé et obligatoire, estimant qu'il existait un risque d'interprétation évolutive et extensive de la notion. Toutefois, la majorité de la commission a rappelé que tout concept juridique, que ce soit en droit interne ou en droit international, est évolutif parce qu'il s'adapte aux nouvelles réalités.

Certains ténors de la minorité ont prétendu que la ratification du protocole n'était rien d'autre qu'une pure mesure de nature symbolique, destinée à donner bonne conscience à quelques élus. Pour la majorité de la commission, la ratification du protocole est bien autre chose, à savoir une contribution à l'amélioration du standard international de lutte contre le travail forcé et obligatoire et un acte de solidarité internationale qui confirme l'engagement de longue date de la Suisse.

Par ces développements, je vous invite à suivre la commission qui, lors de sa séance du 31 octobre 2016, est entrée en matière par 15 voix contre 8 et 1 abstention et qui, avec le même résultat de vote, a adopté l'arrêté portant ratification du protocole.

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