Tornare Manuel · Nationalrat · 2017-03-13
Tornare Manuel · Nationalrat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion · 2017-03-13
Wortprotokoll
J'aimerais d'abord déclarer mes liens d'intérêts: je suis président de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA) de Genève, et c'est en tant que président de la LICRA Genève que je me suis rendu compte, depuis deux ans que je préside cette association, de la nécessité de vous présenter cette initiative parlementaire. J'indique aussi que pratiquement toutes les associations de Suisse qui luttent contre les discriminations, le racisme, l'antisémitisme et l'homophobie soutiennent ma proposition, tout comme les institutions juives de Suisse, qui ont même écrit aux partis.
J'entends beaucoup de personnes parler ici à longueur d'année de victimes. Justement, ma proposition a pour but d'aider un peu plus les victimes. Pourquoi? Que vise mon initiative parlementaire? Elle vise à élaborer une réglementation fédérale qui accorderait aux organisations de défense des minorités, telles que la LICRA ou d'autres, la qualité pour agir dans les causes relatives à l'application de l'article 261bis du Code pénal suisse, et qui permettrait même d'aller plus loin, c'est-à-dire d'être partie civile en quelque sorte.
Actuellement, la possibilité de se constituer partie civile dans les cas d'application de l'article 261bis du Code pénal est limitée. Dans son arrêt Rocchi, le Tribunal fédéral a traité de manière détaillée et a tranché définitivement la question de la possibilité de se constituer partie civile dans les cas d'application de cet article. A la suite d'une procédure d'échange de vues, la première Cour de droit public du Tribunal fédéral a conclu que, en cas de discrimination contre un individu, la violation visait directement celui-ci, et c'était la raison pour laquelle il fallait lui reconnaître la qualité de lésé. En revanche, s'il y a discrimination contre un groupe de personnes, la violation concerne directement le groupe et seulement de manière indirecte ses membres. Dès lors, ceux-ci n'ont pas la qualité de lésés, ce qui les empêche de se constituer partie civile - c'est là qu'est le problème - et, partant, de former un recours.
En règle générale, ce sont des groupes, et non pas des individus, qui font l'objet de discriminations et d'injures de nature raciale. Par voie de conséquence, dans la plupart des cas où l'article 261bis du Code pénal a été violé, une personne directement lésée, au sens du Code de procédure pénale, fait défaut. Cette situation donne lieu à des résultats peu satisfaisants.
A titre d'exemple, il convient de citer la non-entrée en matière, critiquée de plusieurs côtés, même par les médias, par le Ministère public de Saint-Gall après le concert néonazi d'Unterwasser. Etant donné qu'il n'y a pas eu de personnes directement lésées dans ce cas précis, personne n'a pu former de recours contre la décision contestée du Ministère public.
Autre exemple: en cas de négation d'un génocide, qui fait l'objet de l'article 261bis alinéa 4, il n'y a, dans la plupart des cas, pas non plus de partie civile ayant qualité de recourir. En fait, les personnes directement lésées par la négation de la Shoah - et Dieu sait si l'on voit fleurir de plus en plus, hélas, de négationnistes dans notre pays -, c'est-à-dire les victimes de celle-ci et leurs proches sont de moins en moins nombreuses, vu que les faits en question remontent à plus de septante ans.
Cependant - et c'est en contradiction avec ce que vous allez entendre -, il convient de souligner que le Tribunal fédéral a également dit dans son arrêt Rocchi que le législateur devait trancher la question de savoir s'il était judicieux d'accorder la qualité de parties au procès aux organisations qui s'engageaient dans la lutte contre la discrimination raciale (principe "de lege ferenda"). Cette remarque indique que le Tribunal fédéral se rend compte du problème en question.
En ce qui concerne les cantons, une infraction à l'article 261bis du Code pénal se poursuit d'office - comme vous le savez -, ce qui confère au ministère public la responsabilité de la mise en oeuvre de la norme. Or, la jurisprudence nous révèle que celle-ci n'est pas toujours appliquée de manière uniforme par le ministère public. Mais c'est précisément parce qu'une partie civile fait défaut que l'application et la mise en oeuvre uniformes de cette norme revêtent une importance clé.
La jurisprudence relative aux groupes protégés par la norme pénale contre la discrimination raciale, l'objet de protection de l'article 261bis du Code pénal, est partiellement divergente. Ainsi, une affaire ("Balkanesen", décision Freiburg 2003-010N) a été reconnue comme un objet de protection de l'article 261bis du Code pénal, contrairement à une autre décision qui n'a pas considéré les membres d'Etats balkaniques comme des groupes protégés. Les tribunaux ont tranché de façon non uniforme la question de savoir si les Suisses représentaient un groupe protégé par l'article 261bis du Code pénal. Dans les cas où il n'y a pas de personne immédiatement lésée, l'introduction d'un droit de recours des organisations pourrait permettre de promouvoir, par le biais de l'examen par une instance supérieure, une application uniforme de la norme pénale contre la discrimination raciale.
Outre l'application uniforme de la norme pénale contre la discrimination raciale dont j'ai parlé, il existe, à l'échelle helvétique, des différences considérables entre les cantons pour ce qui concerne les classements de procédures et la non-entrée en matière, comme le montre une analyse des arrêts portés à la connaissance de la Commission fédérale contre le racisme. Je pourrais énumérer des exemples, mais le temps manque.
L'introduction d'un nouveau droit pour les organisations habilitées à recourir leur permettrait d'avoir accès au dossier de procédure et d'apporter leurs connaissances concernant des auteurs de crimes dans le domaine du racisme. En règle générale, la police et le ministère public disposent rarement de ce genre d'information.
Je terminerai par deux exemples. Si la LICRA France n'avait pas été présente ... (Remarque intermédiaire du président: Monsieur Tornare, je vous demande ...) J'en ai pour une seconde, Monsieur le premier vice-président.
Si la LICRA France n'avait pas été présente au procès Barbie en 1988 à Lyon, l'issue du procès n'aurait pas été celle que l'on connaît, c'est-à-dire la condamnation à vie de Klaus Barbie, parce que certains négationnistes auraient occupé le devant de la scène. On n'aurait jamais eu Fritz Bauer en Allemagne, ce procureur émérite, qui a réussi à faire condamner des tortionnaires d'Auschwitz.