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Cramer Robert · Ständerat · 2017-05-29

Cramer Robert · Ständerat · Genf · Grüne Fraktion · 2017-05-29

Wortprotokoll

Excusez-moi d'avoir confondu les débats, mais comme on ne parle que d'une seule disposition, il me semblait qu'on pouvait aborder toutes les questions en même temps.

Monsieur Jositsch a indiqué de façon complète et, je crois, convaincante les bonnes raisons qu'il y a de s'opposer à la solution du Conseil national. Pour ma part, je me bornerai à deux questions: une question de nature formelle et une autre qui concerne la portée de cet article 293 du Code pénal.

Quant à la forme, nous sommes ici dans une situation étrange. Il y a au départ une initiative parlementaire qui vise l'abrogation de l'article 293 du Code pénal. C'est une initiative fort simple: elle prévoit simplement que l'on fasse disparaître une disposition du Code pénal. Puis, à la fin des travaux, il ne s'agit plus de l'abrogation de l'article 293, mais au contraire du renforcement de cet article. On a une proposition qui consiste à dire: "L'article 293, qui était contesté par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, conservons-le en le perfectionnant de sorte que, dorénavant, il soit conforme à cette jurisprudence et gardons-le dans notre législation."

En d'autres termes, on essaye de faire un article 293 qui soit irréprochable au regard du droit européen, et, dans le même temps, on fait une disposition fort étrange, unique peut-être dans le Code pénal, où, finalement, l'incrimination n'est plus donnée par la loi mais par le juge. C'est le juge qui décide en dernière analyse si le comportement du prévenu fait partie des comportements qui sont punissables ou ne le sont pas. Cela est une nouveauté juridique que l'on doit apprécier à sa juste valeur. Pour ma part, je ne l'apprécie pas beaucoup. [PAGE 316] Mais, enfin, vu que Monsieur Jositsch nous en a parlé, je ne vais pas revenir sur ce point.

La question de fond qui doit être évoquée est celle de savoir ce que signifie cet article 293. Cela a été rappelé aussi bien par le rapporteur Monsieur Abate que par Monsieur Jositsch: ceux qui violent des secrets sont sévèrement punis en Suisse. Le juge qui viole le secret de l'instruction, le fonctionnaire qui viole le secret de fonction, le magistrat qui viole le secret de magistrat, l'avocat qui viole le secret professionnel, le médecin qui viole le secret médical, toutes ces personnes sont très sévèrement punies selon notre droit, puisque le Code pénal prévoit, pour ce genre d'infractions, des peines pouvant être de plusieurs années de privation de liberté. Il est grave de violer un secret, et, sur ce point, Monsieur Caroni doit être rassuré: en Suisse, violer le secret auquel on est soumis, avoir ce comportement de félon, est très sévèrement réprimé.

Or ce n'est pas de cela que nous parlons maintenant. Nous ne parlons pas de la personne qui a violé un secret; celle-ci doit être recherchée et punie. A l'article 293 du Code pénal, on parle de tout autre chose: on parle de celui qui fait connaître des débats secrets. En d'autres termes, on parle par exemple du journaliste qui a pu avoir connaissance d'un secret, par une indiscrétion, par quelqu'un qui a violé son secret de fonction. On parle au fond de chaque citoyen.

Il y a là une question de principe: punir un tel comportement, à mon sens, n'est pas digne d'un Etat libéral. Avec ce genre de sanction, nous basculons dans le pur totalitarisme. Cela a été évoqué, de façon extrêmement atténuée, par Monsieur Jositsch qui a dit que cela pouvait poser des problèmes. Non seulement cela pose des problèmes dans l'immédiat, mais cela pose aussi des problèmes de principe importants. Finalement, ce que l'on demande par cette disposition, c'est que chaque citoyen devienne un collaborateur de l'Etat. Ainsi, chaque citoyen, s'il se retrouve détenteur d'un secret qu'on lui a confié, doit savoir apprécier si ce secret relève de l'ordre public et, dans ce cas, doit savoir qu'il est punissable s'il le fait connaître. Ce genre de norme, nous la trouvons dans les Etats totalitaires. Ce sont dans ces Etats que l'on demande à chaque citoyen de se comporter en agent de l'Etat, d'être le complice des autorités de répression. C'est incompatible avec une société libérale.

Du reste, la preuve que l'on a eu beaucoup de retenue avec cet article et qu'on a mauvaise conscience de l'avoir introduit dans le Code pénal, c'est que la sanction qui est prévue pour celui qui le viole, c'est uniquement l'amende. D'un côté, il y a celui qui viole un secret et qui peut être puni de plusieurs années de prison, et, de l'autre, il y a celui qui reçoit cette confidence et qui peut être puni de l'amende s'il la rend publique. On voit bien ici une hésitation de la part du législateur.

Le moment est venu de balayer cette hésitation et de supprimer de notre Code pénal cette infraction. Sur ce point, je dois dire que le Conseil fédéral a commencé par avoir d'excellentes intentions. En effet, en 1996, lorsqu'il s'est agi de réviser le Code pénal, il a proposé que l'article 293 soit abrogé; c'est donc dire que cela ne devait pas poser de très grands problèmes au niveau de la systématique du droit. Le Conseil fédéral de 1996 disait, comme vous le dit la minorité de la commission, qu'il fallait abroger l'article 293.

Aujourd'hui, le Conseil fédéral a changé d'avis, c'est parfaitement son droit. Mais permettez-moi de vous dire, avec le Conseil fédéral de 1996, abrogeons cet article 293 qui est indigne de notre Code pénal et qui est indigne d'une société libérale.