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Beck Serge · Nationalrat · 2002-04-16

Beck Serge · Nationalrat · Waadt · Liberale Fraktion · 2002-04-16

Wortprotokoll

Je reprends par cette proposition le contenu de la motion 99.3063 que j'ai déposée en 1999 et qui, malheureusement, par le mécanisme du tiroir automatique au bout de deux ans de non-débat au Parlement, a finalement été retirée de la liste des interventions en suspens.

L'article 69 alinéa 1er de la loi sur la prévoyance professionnelle contraint les institutions de prévoyance à l'équilibre financier. En d'autres termes, cela signifie que toute caisse doit en tout temps avoir les réserves nécessaires au versement des prestations de libre passage pour l'ensemble des affiliés ou qu'elle doit avoir une couverture financière de l'ensemble des prestations promises. Ce principe est la base d'une saine gestion financière et il est le seul susceptible de garantir la transparence des coûts réels des prestations de prévoyance professionnelle.

En 1982, le législateur a introduit, avec l'article 69 alinéa 2, la possibilité pour le Conseil fédéral d'autoriser les institutions de prévoyance des corporations de droit public à déroger à ce principe. Or, cette possibilité présente un certain nombre d'inconvénients majeurs. D'une part, elle repousse le financement d'une partie des prestations acquises par les assurés à une période ultérieure, encourageant les corporations de droit public à financer en quelque sorte à crédit une partie des prestations dues. D'autre part, elle permet à ces mêmes institutions de prévoyance des corporations de droit public d'offrir aux assurés des prestations non financées par des hausses de cotisations, telle par exemple l'indexation des rentes ou des retraites anticipées.

Elle n'est plus adaptée à la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité, qui prévoit que chaque assuré a droit à l'intégralité du montant couvrant les prestations acquises en cas de départ de la caisse. Cela entraîne en effet, à l'occasion de chaque départ, la nécessité pour la caisse d'assumer une partie de son découvert. Elle a ainsi donc des conséquences néfastes pour de nombreuses caisses de pensions de corporations de droit public de niveau cantonal, intercommunal ou communal.

Parmi ces caisses, certaines sont d'ailleurs bloquées par des structures de gestion paritaires qui ne voient pas forcément l'utilité de modifier un financement déséquilibré dans la mesure où les corporations de droit public cotisantes sont garantes du découvert. Il convient d'éviter de perpétuer ces erreurs à l'égard des générations futures et de faire appliquer aux corporations de droit public la rigueur financière qu'elles imposent logiquement par la loi sur la prévoyance professionnelle aux institutions de prévoyance des entreprises privées.

Le Conseil fédéral l'a d'ailleurs reconnu dans sa prise de position du 19 mai 1999, suite à l'examen de la motion 99.3063 que j'avais déposée. Je vous cite rapidement quelques extraits de cette réponse: "Le Conseil fédéral est conscient du fait que la raison pour laquelle cette réglementation particulière avait été adoptée autrefois ne peut pas être reprise sans hésitations aujourd'hui, compte tenu des modifications qu'ont connues les conditions-cadres .... Le Conseil fédéral n'ignore pas non plus que les lacunes de couverture que présentent les institutions de prévoyance des corporations de droit public .... ont des conséquences néfastes." Le Conseil fédéral proposait finalement, dans sa déclaration, de transformer la motion en postulat.

La proposition que j'ai déposée prévoit donc l'abrogation de la possibilité offerte aux caisses de pensions des corporations de droit public de pouvoir décapitaliser et leur impose le principe du bilan en caisse fermée, avec, au chapitre des dispositions transitoires (let. dbis), l'introduction d'une mesure qui leur donne un délai de dix ans pour atteindre cet objectif. Ce que la Confédération effectue actuellement pour un montant global de 16 milliards de francs sur six ans, je crois qu'il est de notre devoir et de notre responsabilité de l'imposer dans un délai de dix ans aux caisses de pensions des corporations de droit public qui ne sont pas couvertes à 100 pour cent. Je crois que cela est dans l'intérêt général, et des employeurs, et des employés.

J'y faisais allusion tout à l'heure dans ma question adressée à M. Rechsteiner-Basel: la caisse de pensions de l'Etat du Valais, dont la couverture des engagements dus ou promis est actuellement inférieure à 50 pour cent, a dû prendre dans le courant de l'année passée des mesures de diminution des prestations promises pour parvenir à terme à essayer d'atteindre un équilibre financier. Il est donc dans l'intérêt des assurés avant tout que les prestations promises soient totalement couvertes et y compris pour les caisses des corporations de droit public dont nous savons que les effectifs et les conditions-cadres du personnel sont appelés à évoluer.

Je vous prie de bien vouloir soutenir ma proposition.