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preparatory:AB 219058

Barazzone Guillaume · Nationalrat · Genf · CVP-Fraktion · 2017-09-13

Wortprotokoll

S'agissant du bloc 1, je commencerai par la proposition de la minorité Schelbert à l'article 1 alinéa 1 LSFin, relatif à la culture d'entreprise durable. La proposition vise à étendre le but de la loi en précisant que celle-ci aura pour but de "mettre en place une culture d'entreprise durable".

La majorité de la commission a considéré qu'il convenait de s'en tenir aux buts fixés par la loi dans le projet du Conseil fédéral. Elle estime que la notion d'entreprise durable n'a aucune place dans la norme énonçant le but de la loi et que cette notion devait se concrétiser, le cas échéant, dans les dispositions spécifiques de la loi. Elle considère en outre qu'il appartient à la branche de développer une place financière durable - ce qu'elle fait d'ailleurs déjà de plus en plus -, et que cela ne devait pas être décrété par des prescriptions étatiques. Par ailleurs, une telle précision dans la partie consacrée au but de la loi n'aurait, aux yeux de la majorité de la commission, qu'un effet déclaratoire et resterait sans effet concret.

La commission a décidé, par 13 voix contre 6, d'adhérer à la décision du Conseil des Etats et a ainsi rejeté la proposition défendue par la minorité Schelbert.

S'agissant de la proposition de la minorité Birrer-Heimo à l'article 1 alinéa 2 LSFin fixant les prétentions de droit civil, cette dernière vise à permettre plus facilement aux clients de faire valoir leurs prétentions civiles en maintenant la disposition contenue dans le projet du Conseil fédéral. Celui-ci prévoit que la loi "facilite l'exercice de prétentions de droit civil pour les clients des prestataires de services financiers". Ce passage avait été biffé par le Conseil des Etats. La minorité considère qu'il sera ainsi plus facile pour la Suisse d'obtenir une équivalence de la part de l'Union européenne.

La majorité de la commission a suivi le Conseil des Etats sur ce point. Ce dernier estimait que cette question devait être réglée à part, dans le cadre des modifications de la procédure [PAGE 1310] civile ou dans des dispositions particulières de la loi. Ne pas intégrer cette notion dans la disposition consacrée au but de la loi ne devrait avoir, selon la majorité de la commission, aucune conséquence sur l'équivalence avec le droit européen souhaitée par la Suisse.

La commission a rejeté la proposition de la minorité Birrer-Heimo par 16 voix contre 6 et aucune abstention.

S'agissant de la minorité Matter à l'article 3 lettre e LSFin ainsi qu'à l'article 2a LEFin, qui concerne l'exercice d'une activité à titre professionnel, la majorité de la commission a précisé la notion de personnes qui fournissent en Suisse des services financiers à titre professionnel, en ajoutant, par rapport à la version du Conseil des Etats, qu'"est considérée comme exercée à titre professionnel au sens de la présente loi toute activité économique indépendante exercée en vue d'un revenu régulier".

Par sa proposition de minorité, Monsieur Matter souhaitait apporter une précision en ajoutant le mot "essentielle". Selon lui, il existe un risque que les tribunaux considèrent trop facilement qu'une activité économique indépendante est professionnelle. A titre d'exemple, Monsieur Matter a fait référence à la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière fiscale.

La majorité de la commission, au même titre que l'administration et le Conseil fédéral, considère que la mention de l'expression "essentielle" est inutile et que la notion d'activité professionnelle doit être interprétée comme dans l'ordonnance sur le registre du commerce. Cette précision est importante et il devra en être tenu compte par les juges lors de l'interprétation de la volonté du législateur.

La proposition défendue par la minorité Matter a été rejetée en commission par 14 voix contre 10 et aucune abstention.

S'agissant de la minorité I (Landolt) et de la minorité II (Birrer-Heimo) concernant l'article 5 alinéas 1 et 1bis LSFin, qui concernent les conditions de l'"opting-out" d'un client privé, Monsieur Landolt considère que la solution du Conseil des Etats ne reflète pas la pratique et est irréaliste, voire bête. Le Conseil des Etats a opéré une segmentation des clients qui est inappropriée en ce sens qu'il n'existerait, selon Monsieur Landolt, aucune corrélation entre la capacité de juger la pertinence de certains investissements et leur fortune. C'est la raison pour laquelle il propose de biffer la condition de la lettre b à l'article 5 alinéa 1bis LSFin, soit de biffer "d'une fortune d'au moins 2 millions de francs".

La majorité de la commission considère que la solution du Conseil des Etats est défendable en ce sens qu'une personne ayant une fortune d'au moins 2 millions de francs a assez de moyens financiers pour pouvoir déclarer être considérée comme un client professionnel et être au bénéfice d'un "opting-out". Libre choix au client de faire, ou non, cette déclaration.

La proposition défendue par la minorité I (Landolt) a été rejetée en commission par 13 voix contre 11 et aucune abstention.

A l'article 5 alinéa 1 de la loi sur les services financiers, la minorité II (Birrer-Heimo) souhaite que le Conseil fédéral fasse dépendre la qualité de client professionnel de conditions supplémentaires, à savoir de qualifications techniques. Selon la minorité II, l'"opting-out" doit dépendre de conditions portant sur la qualification et non pas uniquement du montant de la fortune du client. La majorité de la commission a rejeté ce concept. Le projet du Conseil fédéral prévoit qu'une personne, du fait de sa formation personnelle et de son expérience professionnelle ou d'une expérience comparable dans le secteur financier, a les connaissances nécessaires pour comprendre quels sont les risques d'un placement. Si la fortune de cette personne est d'au moins 500 000 francs, celle-ci peut volontairement déclarer qu'on la considère comme un client professionnel. La majorité de la commission estime que le système prévu est suffisant. Celui-ci prévoit déjà des critères concernant la formation du client, qu'il possède de l'expérience et qu'il fasse une déclaration volontaire pour être considéré comme un client professionnel. La majorité de la commission rejette donc une réglementation plus contraignante sur ce point.

La proposition défendue par la minorité II a été rejetée par 17 voix contre 7 et 0 abstention.

La minorité Schelbert, à l'article 6 alinéa 1, dans la droite ligne de ce qu'elle avait proposé à l'article 1, "But et objet", souhaite que les conseillers à la clientèle disposent des connaissances techniques requises pour leur activité y compris "la compétence d'appréciation au moyen de facteurs sociaux et écologiques". La majorité de la commission a rejeté cette proposition en se ralliant à l'argument du Conseil fédéral selon lequel cet ajout était inutile. Selon le Conseil fédéral, ce but est atteint dans le cadre des travaux de la Suisse au sein du Fonds monétaire international et du G-20; la Suisse fait, par exemple, partie d'un groupe de travail sur la finance durable.

Cette proposition a été rejetée par 16 voix contre 6.

J'aborde la question de la formation et du perfectionnement des prestataires de services financiers. A l'article 6 alinéa 3, la proposition de la minorité Birrer-Heimo a été rejetée. La majorité de la commission lui a préféré un autre concept qui se concrétise à l'article 6 alinéa 2. Ce concept prévoit que "les prestataires de services financiers définissent les normes minimales spécifiques applicables à la branche en matière de formation et de perfectionnement. Le Conseil fédéral peut déclarer ces normes obligatoires pour la branche concernée." Il convient de noter que la proposition initiale prévoyait que la FINMA pouvait déclarer les normes obligatoires. La majorité de la commission a préféré attribuer cette compétence au Conseil fédéral.

Je passe rapidement sur la proposition défendue par la minorité Birrer-Heimo à l'article 7, que la commission a rejetée.

A l'article 8 alinéa 2, relatif aux intérêts des clients, la proposition défendue par la minorité Jans a été rejetée, la commission ayant décidé de suivre le Conseil des Etats en maintenant la suppression de cet alinéa parce que, selon elle, sa portée était seulement déclaratoire. Reste la question de l'équivalence, mentionnée par Monsieur le conseiller fédéral Maurer, qui devra certainement être discutée à nouveau au Conseil des Etats.

La proposition de la minorité Aeschi Thomas, à l'article 10 alinéa 2 LSFin, vise à ce que la feuille d'information de base ne soit établie que pour une recommandation personnelle d'instruments financiers. Se ralliant aux arguments défendus par le Conseil fédéral, la majorité de la commission a considéré que si on devait remettre une feuille d'information de base uniquement pour une recommandation personnelle, plus aucune feuille d'information de base ne serait nécessaire pour aucun des instruments financiers offerts par les banques lors d'opérations de type "execution only". Cela signifierait que le client, lors d'opérations de type "execution only", qui ne font pas l'objet d'un conseil, ne disposerait d'aucune documentation relative à cet instrument financier. Ceci contreviendrait et serait diamétralement opposé à l'exigence de transparence en matière de services financiers. Ici aussi, on introduirait une divergence essentielle avec la réglementation de l'Union européenne. Par conséquent, il convient de revenir au terme d'"offre".

La commission a clarifié la notion d'offre dans la LSFin. Il doit s'agir d'une offre concrète, c'est-à-dire d'une offre formulée de telle manière qu'elle peut être acceptée ou refusée immédiatement. Dans cet esprit, une offre contient nécessairement tous les éléments essentiels d'un futur contrat. En revanche, une offre très générale, qui doit encore être concrétisée et ne peut pas être acceptée en tant que telle, n'est pas pertinente au sens de la LSFin.

La proposition défendue par la minorité Aeschi Thomas a été rejetée par 13 voix contre 10.

S'agissant de la proposition de la minorité Landolt à l'article 20 alinéa 3, selon la majorité de la commission et conformément au projet du Conseil fédéral, émettre des instructions internes sur l'exécution des ordres des clients n'est nécessaire que si le service est effectivement fourni.

En ce qui concerne la politique de rémunération, une disposition générale en matière de gouvernance d'entreprise et de gestion des risques relève, selon la commission, de l'ordonnance d'exécution du Conseil fédéral et non pas de la loi.

Enfin, à l'article 28 alinéas 1 et 2 LSFin concernant le transfert des rémunérations aux clients, la commission a rejeté la [PAGE 1311] proposition défendue par la minorité Birrer-Heimo pour les raisons suivantes. Le principe fondamental de la LSFin veut que le client soit protégé non pas par des interdictions, mais par une transparence intégrale. Par conséquent, on ne doit pas interdire au prestataire financier de conserver des rétrocessions. Toutefois, le prestataire ne peut les conserver que s'il a expressément informé son client et que celui-ci - selon la décision du Conseil des Etats - y a renoncé. Le complément ajouté par le Conseil des Etats correspond à la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de rétrocessions.

La proposition défendue par la minorité Birrer-Heimo a été rejetée par 18 voix contre 6 et 1 abstention.