Merlini Giovanni · Nationalrat · 2017-11-28
Merlini Giovanni · Nationalrat · Tessin · FDP-Liberale Fraktion · 2017-11-28
Wortprotokoll
Sur demande de la Commission judiciaire et du Tribunal fédéral des brevets, le 4 novembre 2016, notre commission a décidé sans opposition d'élaborer une révision de la loi sur le Tribunal fédéral des brevets afin de créer la possibilité de faire appel à des juges ayant une formation technique pour certaines tâches qui sont aujourd'hui réservées aux juges avec une formation juridique. Par contre, la commission n'a pas repris la demande du Tribunal fédéral des brevets visant à admettre l'anglais comme langue de procédure. Le 23 janvier 2017, la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats a soutenu la décision de notre commission à l'unanimité.
Notre commission s'est donc penchée sur la mise en oeuvre de son initiative parlementaire et a approuvé provisoirement, à l'unanimité moins une abstention, un avant-projet qu'elle a décidé d'envoyer en consultation à quelques milieux intéressés et au Tribunal fédéral. A sa séance du 31 août 2017, elle a pris acte des résultats de cette consultation et a approuvé la version définitive du projet. Le 21 septembre 2017, elle a approuvé le rapport; elle propose, sans opposition, d'adopter le projet.
Il s'agit de modifier la loi par rapport à la vice-présidence du tribunal, à la délégation des tâches du juge unique et à la délégation des tâches du juge instructeur. Le Tribunal fédéral des brevets est la première instance de la Confédération jugeant à son siège de Saint-Gall les litiges civils en matière de brevets. Il statue, entre autres, sur les questions de validité et de contrefaçon. Il compte seulement deux juges ordinaires, dont le président, et des juges suppléants qui ne travaillent pas au siège du tribunal.
Avec la modification de la loi sur le Tribunal fédéral des brevets, certaines tâches ne devraient plus être réservées à des juges ayant une formation juridique, mais être également accessibles aux juges de formation technique.
Selon l'article 8 de la loi sur le Tribunal fédéral des brevets, le tribunal se compose de juges ayant une formation juridique et de juges ayant une formation technique. Il comprend deux juges ordinaires et un nombre suffisant de juges suppléants, dont la majorité doit avoir une formation technique. Le président du tribunal est un juge ordinaire qui a une formation juridique. La Cour plénière élit le vice-président parmi les juges ayant une formation juridique. Si le second juge ordinaire a une formation technique, comme c'est le cas actuellement, il ne peut pas exercer la fonction de vice-président. Ceci s'est avéré peu pratique, car il faut demander à un juge suppléant qui ne travaille pas au siège du tribunal de représenter le président. C'est pourquoi votre commission propose, comme le demande le tribunal, que des juges de formation technique puissent également être élus au poste de vice-président.
Selon l'article 23 de la loi, le président statue en tant que juge unique sur le refus d'entrer en matière sur des actions manifestement irrecevables; sur les demandes de mesures provisionnelles; sur les demandes d'assistance judiciaire; sur la radiation du rôle des causes devenues sans objet ou closes par un retrait, un acquiescement ou une transaction; sur les actions en octroi d'une licence. Il peut déléguer ces tâches à d'autres juges ayant une formation juridique. Selon l'avis du Tribunal fédéral des brevets, il s'agit de faire en sorte que le second juge ordinaire puisse prendre de telles décisions lorsqu'elles ne présentent pas de difficultés juridiques ni techniques particulières.
Si des raisons juridiques ou des situations de fait l'exigent, il est prévu à l'article 23 alinéa 3 que le tribunal peut statuer à trois juges; toutefois, cette règle ne concerne que les demandes de mesures provisionnelles. Cela s'est révélé inadéquat dans la pratique. Lorsqu'il s'agit de se prononcer sur une demande d'assistance judiciaire, le président ne peut pas prendre une telle décision sans faire appel aux connaissances techniques d'autres juges.
La commission a donc décidé d'approuver la proposition du tribunal de renoncer à cette limitation. Aussi devrait-il, à l'avenir, être possible de déléguer des tâches du juge unique et du juge instructeur à un second juge ordinaire qui a une formation technique, qui est impliqué dans la majorité des cas du tribunal et qui a, dès lors, acquis une grande expérience en ce qui concerne le déroulement des procédures y afférentes.
La commission n'a, par contre, pas repris la proposition du Tribunal fédéral des brevets prévoyant d'instaurer la possibilité de déléguer une étape procédurale à un greffier dans des cas particuliers.
La vostra commissione, dopo essersi chinata sulle riserve espresse dall'Ufficio federale di giustizia e sulle osservazioni formulate nei pareri degli ambienti interessati, è giunta alla conclusione che le modifiche legislative proposte siano necessarie per garantire il buon funzionamento e l'efficienza del Tribunale federale dei brevetti. Questa prima istanza giudiziaria federale si distingue dalle altre in ragione del suo elevato grado di specializzazione e della sua modesta dimensione. Pertanto la commissione ritiene giustificato che queste specificità si riflettano nell'organizzazione del tribunale senza tuttavia creare un precedente per gli altri tribunali di prima istanza della Confederazione.
Secondo la commissione, il secondo giudice ordinario di formazione tecnica dispone di sufficienti nozioni giuridiche per condurre determinate fasi della procedura istruttoria o per statuire quale giudice unico. Ciò che conta per la [PAGE 1792] commissione è che l'istruzione della causa sia per quanto possibile condotta da un giudice ordinario e non da un giudice supplente. La Commissione giudiziaria che prepara le elezioni dei giudici all'attenzione dell'Assemblea federale continuerà infatti ad accordare tutta la sua attenzione alle conoscenze giuridiche dei membri del Tribunale di formazione tecnica e vigilerà affinché i requisiti di qualità siano sempre debitamente formulati nei bandi di concorso.
La commissione condivide per contro le riserve espresse in relazione alla facoltà di delegare determinate competenze ai segretari giudiziari non essendo opportuno affidare loro decisioni attenenti alla condotta della procedura, trattandosi di prerogativa che deve rimanere esclusivamente in capo ad un giudice in quanto magistrato eletto.
Pertanto vi chiedo di seguire la commissione adottando il disegno di legge.