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Marchand-Balet Géraldine · Nationalrat · 2018-02-26

Marchand-Balet Géraldine · Nationalrat · Wallis · CVP-Fraktion · 2018-02-26

Wortprotokoll

Nous arrivons, avec l'examen du bloc 3, au terme de nos réflexions. Dans ce bloc, il est notamment question des analyses génétiques dans le cadre de rapports de travail.

A l'article 37, la minorité Aebischer Matthias souhaite interdire complètement l'utilisation de données génétiques dans le cadre de rapports de travail, de rapports d'assurance ou dans le cadre de la responsabilité civile. La commission, qui a rejeté par 16 voix contre 6 la proposition défendue par la minorité Aebischer Matthias, considère qu'une interdiction totale de l'utilisation des données génétiques n'a pas de sens du fait du risque d'asymétrie d'information dans le cadre des rapports d'assurance et qu'il existe des cas de rapports de travail dans lesquels l'utilisation de données génétiques est justifiée.

A l'article 42, la commission a rejeté, par 14 voix contre 6, la proposition défendue par la minorité Aebischer Matthias. Elle considère que le projet de loi satisfait aux principes de symétrie d'information entre assurés et entreprises d'assurance. Cette symétrie est un principe de base pour les assurances, et une personne ne peut pas être forcée d'effectuer une analyse génétique présymptomatique ou prénatale, car cela violerait le principe fondamental de la protection de la vie privée. La minorité souhaite interdire toute utilisation de données génétiques dans le cadre de rapports d'assurance, il s'agit donc d'une restriction par rapport au projet de loi qui autorise l'utilisation de telles données mais exclut la possibilité de les exiger dans certains cas précis. [PAGE 26]

En ce qui concerne le fameux article 43 alinéa 1 lettres d et e sur lequel une proposition de minorité Graf Maya a été déposée, la majorité de la commission souhaite permettre aux assurances d'utiliser des données génétiques produites antérieurement, dans tous les cas pour une assurance-vie ou une assurance-invalidité privée, et non pas restreindre l'utilisation aux assurances-vie portant sur une somme d'assurance de 400 000 francs au plus et sur une assurance-invalidité facultative allouant une rente annuelle de 40 000 francs au plus. La majorité de la commission a mis en avant l'argument du risque d'asymétrie de l'information induit par les progrès technologiques. A l'inverse, la minorité prône un renforcement de l'interdiction d'utiliser les données des analyses génétiques dans le cadre de rapports d'assurance. La minorité estime qu'une telle disposition entraînerait un fort risque de discrimination. En d'autres termes, les personnes qui ont des prédispositions génétiques défavorables doivent quand même avoir accès à une protection d'assurance. Pour limiter les abus, le projet de loi prévoit une limite à 400 000 francs. Une telle limite existe dans de nombreux pays, ainsi que l'a mentionné Monsieur Berset, président la Confédération.

Si les assurances utilisent les données génétiques pour les assurances-vie ou les assurances-invalidité, il y a un risque de discrimination, cela a été dit. Aussi, des individus n'auraient pas la possibilité de conclure des assurances, ce qui est un risque majeur: ne pas pouvoir conclure une assurance-vie a un impact économique important, privant les individus de crédits hypothécaires ou de toute forme d'emprunt. De plus, les personnes concernées devraient donc faire face, de manière injuste, à des primes élevées ou à un refus des assurances.

En ce qui concerne enfin la proposition de la minorité Aebischer Matthias à l'article 45 alinéa 1, la majorité a estimé qu'une interdiction complète n'était pas judicieuse. Il faut utiliser la possibilité d'exceptions afin de prendre en compte des évolutions futures, notamment technologiques. En effet, pour le calcul de dommages et intérêts en cas de responsabilité, il pourrait être judicieux d'analyser des données génétiques issues d'analyses diagnostiques. De plus, cela pourrait permettre de déterminer un lien de causalité en cas d'actes préjudiciables. Quant à la minorité, son objectif est d'interdire complètement l'utilisation d'analyses génétiques pour les cas relevant de la responsabilité civile. La proposition vise donc à durcir la loi.

En ce qui concerne la proposition Herzog, à l'article 50 alinéa 2, elle a été à peine abordée en commission et elle n'a pas été débattue, puisqu'elle a été directement retirée. On parle ici de procédures administratives et du fait de biffer une disposition relative à un consentement écrit. Il demeure de toute façon dans le cadre de la loi un consentement exprès. Donc Madame Herzog ne pourrait atteindre le but de son intervention en biffant l'alinéa 2.

Nous avons parlé, tout au long des débats, de protection de la personnalité, de respect de la dignité humaine, cela a été dit par de nombreux intervenants et il est souhaitable que nous maintenions ces mêmes conditions pour les personnes étrangères. Nous parlons bien de mesures exceptionnelles et nous pouvons compter sur le professionnalisme des personnes impliquées pour informer la personne concernée du fait qu'elle a tout intérêt à donner son autorisation dans ce cas précis.

Pour terminer, l'article 54a fait l'objet de la proposition défendue par la minorité Graf Maya, qui a été rejetée en commission par 11 voix contre 6 et 1 abstention. L'article 10 permet déjà à l'administration fédérale de fournir une information de qualité au public, si nécessaire. La qualité de l'information est donc incontestée, mais cette qualité est déjà garantie par d'autres articles de la loi.