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Bauer Philippe · Nationalrat · 2018-03-07

Bauer Philippe · Nationalrat · Neuenburg · FDP-Liberale Fraktion · 2018-03-07

Wortprotokoll

L'entrée en matière n'a pas été combattue, il n'y a pas de proposition de minorité, néanmoins il me paraît important de rappeler quelles sont les deux propositions de modification adoptées par votre commission suite aux travaux du Conseil des Etats.

Les deux propositions concernent l'action révocatoire, c'est-à-dire cette action où les organes de la faillite ou un des créanciers agissent contre le failli ou contre un tiers qui aurait reçu avant la faillite des biens de la part du failli, et ce au mépris des règles légales. La question qui se pose est de savoir non seulement jusqu'à quand nous pouvons revenir en arrière - il n'y a là aucune modification par rapport à ce qui est connu -, mais aussi depuis quand. La question qui se pose est donc celle du point de départ: faut-il faire partir le délai de l'action révocatoire au moment de la faillite à l'étranger ou faut-il le faire partir au moment où la décision est reconnue en Suisse? De l'avis de la commission, si vous voulez protéger le mieux possible les créanciers, il s'agit de fixer le point de départ de ce délai le plus tôt possible et, dès lors, au moment de la faillite à l'étranger. Toutes les problématiques qui interviendront ensuite entre le prononcé de la faillite et la reconnaissance de la décision en Suisse, recours y compris, risquent en effet de réduire le délai de manière importante, de sorte qu'il ne sera plus possible d'agir contre des débiteurs malhonnêtes.

C'est dans ce sens-là que la commission vous propose d'introduire un alinéa 2 à l'article 171. Il s'agit de faire en sorte que le point de départ de l'action révocatoire soit l'ouverture de la faillite à l'étranger et pas la reconnaissance du jugement de faillite.

La deuxième modification vise à créer une divergence avec le Conseil des Etats à l'article 174c alinéa 2. Le Conseil des Etats a en effet souhaité ajouter que, lorsque des biens se trouvent en Suisse, le juge suisse doit protéger les tiers de bonne foi selon les règles du droit suisse. Le problème, c'est que cette disposition est vraisemblablement contraire à l'article 37 de la loi fédérale sur le droit international privé qui interdit aux juges suisses de revoir les décisions étrangères sous réserve de l'ordre public.

C'est pour cette raison que la commission vous propose, à l'unanimité, de biffer cet alinéa.

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