Ruiz Rebecca Ana · Nationalrat · 2018-03-12
Ruiz Rebecca Ana · Nationalrat · Waadt · Sozialdemokratische Fraktion · 2018-03-12
Wortprotokoll
La première proposition de minorité que j'ai déposée, à l'article 43a alinéa 1, concerne l'autorisation judiciaire nécessaire pour pouvoir effectuer une mesure de surveillance. Concrètement, je vous propose, avec la nouvelle lettre c, de soumettre également à un juge les mesures de surveillance au moyen d'enregistrements visuels et sonores et pas uniquement les mesures pour localiser l'assuré soupçonné de fraude.
Ce qu'il faut d'abord rappeler à ce propos, c'est que la récolte d'informations constitue une des tâches essentielles des ministères publics et du Service de renseignement de la Confédération, mais pas des assureurs sociaux. Suite à un lobbying intensif et soit dit en passant franchement déplacé de la part de la Suva, la décision prise par la commission, après revirement de cette dernière, débouche sur un projet moins exigeant, en termes de conditions à réunir pour mener des observations, que ce que prévoit le Code de procédure pénale. Cela signifie qu'on souhaite se montrer plus précautionneux envers un potentiel terroriste ou envers un potentiel assassin qu'envers un potentiel fraudeur à l'assurance, et cela alors même qu'il s'agit d'une procédure administrative et non d'une procédure pénale.
Il y a là un vrai problème de proportionnalité et de cohérence du droit car, je le rappelle, le Code de procédure pénal prévoit à son article 282 que la police peut faire des enregistrements audio et vidéo sans autorisation d'un juge uniquement dans des lieux librement accessibles. Or, ici, il nous est proposé de pouvoir le faire également si l'assuré se trouve dans un lieu qui est visible depuis un lieu librement accessible. Concrètement, cela signifie qu'un assuré qui serait à l'intérieur de son appartement au rez-de-chaussée pourrait être filmé depuis son jardin. Ce type d'enregistrement serait possible sans l'aval d'un juge alors que, dans la même situation, on ne pourrait pas observer un présumé pédophile, par exemple, sans l'accord préalable d'un juge.
Dans ses prises de position, la Suva indique qu'un accord judiciaire systématique rendrait impossible les surveillances, en particulier celles qui doivent être menées rapidement en cas de soupçons avérés. Mais cet argument ne tient pas! Lorsque nous avons traité la loi fédérale sur le renseignement, nous avons décidé de soumettre certaines mesures de surveillance à l'autorisation préalable d'un juge du Tribunal administratif fédéral, alors qu'il s'agit de situations où l'urgence, vous en conviendrez, et où les enjeux en termes d'atteinte aux biens et à l'ordre public sont d'une importance toute autre, puisque l'on parle de terrorisme. Si cela est possible dans le cadre de la loi sur le renseignement, alors, avec une procédure claire et simplifiée, les juges devraient aussi pouvoir répondre à une demande de ce type en quelques heures lorsqu'il s'agit de surveillances menées dans le cadre de la lutte contre les fraudes à l'assurance. Leur nombre étant par ailleurs limité si l'on en croit les statistiques qui nous ont été présentées, comme cela a d'ailleurs été rappelé à plusieurs reprises au cours de ce débat, le fait de s'adresser à un juge spécialisé dans les assurances sociales ne serait aucunement une complication pratique pour les assureurs. Ce qui est par contre certain, c'est que cela les obligerait à changer la manière de procéder qu'ils ont appliquée jusqu'à maintenant et cela, de toute évidence, ils ne le veulent pas.
Ma deuxième proposition de minorité concerne l'alinéa 1a de l'article 43a et vise à interdire le recours à d'autres instruments techniques, en particulier les drones et autres aéronefs. Avec la formulation proposée à l'alinéa 1 qui contient les termes "enregistrements visuels et sonores", termes ô combien vagues, on ne peut pas complètement exclure l'utilisation d'autres instruments tels que des drones. On pourrait en effet imaginer d'utiliser de tels appareils par exemple pour survoler discrètement un espace librement accessible où se trouverait un assuré ou pour s'approcher de son balcon, lieu a priori "visible depuis un lieu librement accessible", en l'occurrence les airs.
Avec une telle formulation vague, on ne peut pas non plus exclure l'utilisation de programmes de hacking, par exemple, pour tracer un téléphone ou une voiture ou pour procéder à des écoutes illégales. Je ne vous parle pas de science-fiction, mais bien de programmes qui sont aujourd'hui proposés par des entreprises qui ont pignon sur rue, qui ont passé des accords avec les opérateurs téléphoniques - Swisscom en fait partie - et qui proposent ce type de repérages à partir des antennes GSM sur un territoire donné.
L'utilisation de ces techniques pourrait être moins coûteuse que d'autres instruments, on ne peut dès lors exclure que des détectives ou des firmes spécialisées y aient recours pour faire des économies. Sachant que ces instruments pourraient être beaucoup plus intrusifs en termes de captation d'images et de sons qu'un appareil photo, qu'un micro, qu'une caméra ou qu'un enregistreur, il semble d'autant plus important de se prémunir contre leur utilisation.
Par ma troisième proposition de minorité, à l'alinéa 1bis, je propose de suivre le Conseil des Etats en ce qui concerne la personne habilitée à ordonner une observation. En l'occurrence, il s'agit de maintenir l'idée selon laquelle une mesure de surveillance doit être ordonnée par une personne assumant une fonction de direction dans l'assurance qui aurait des doutes quant à un assuré, et non de déléguer cette compétence à une personne qui pourrait être celle qui suit le dossier de l'assuré. Avec la version du Conseil des Etats, on s'assure qu'une mesure de surveillance ne soit pas lancée de manière abusive pour des raisons subjectives ayant trait à la personnalité de l'assuré, à celle du gestionnaire du dossier, à leur relation ou simplement par gain de temps pour la personne qui ordonnerait la mesure et qui s'épargnerait ainsi des vérifications prenant du temps.
Ma dernière proposition de minorité concerne l'alinéa 2 lettre b. Le but ici est de limiter les observations d'un assuré se trouvant dans un lieu librement accessible et non de les étendre aux lieux visibles depuis un lieu librement accessible. Cette extension ouvre en effet la porte à des pratiques d'observation beaucoup trop étendues. Par exemple, quid si l'assuré habite au rez-de-chaussée? Pourrait-on dès lors le filmer chez lui si l'appartement est visible depuis la rue? On pourrait aussi imaginer la situation d'un assuré qui se trouverait dans un cabinet médical si ce dernier est aussi visible depuis un lieu public.
Nous sommes donc potentiellement dans des situations où c'est l'environnement très personnel de l'assuré qui pourrait être observé. Là encore, face à une terminologie passablement floue, nous pourrions à nouveau être dans une situation qui compliquerait la condition de prévisibilité telle que formulée par l'arrêt Vukota-Bojic de la CEDH, qui a conduit le Parlement, aujourd'hui, à avoir ce débat.
Pour toutes ces raisons, je vous remercie de soutenir mes propositions de minorité.