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Moret Isabelle · Nationalrat · 2018-03-12

Moret Isabelle · Nationalrat · Waadt · FDP-Liberale Fraktion · 2018-03-12

Wortprotokoll

A l'article 43a alinéa 1, une minorité Hess Lorenz propose de supprimer du projet le recours à des instruments techniques visant à localiser l'assuré. La majorité de la commission, bien que consciente qu'il s'agit d'instruments intrusifs, considère qu'ils renforcent l'efficacité des observations. Il paraît donc judicieux de les mettre à la disposition des assureurs, mais cela moyennant l'autorisation préalable du juge.

Par 16 voix contre 9, votre commission vous propose de rejeter la proposition défendue par la minorité Hess Lorenz visant à supprimer ces moyens de surveillance.

A l'article 43a alinéa 1 lettre b, la minorité Schenker Silvia souhaite limiter l'autorisation de recourir à des mesures de surveillance aux seuls cas où les mesures d'instruction n'auraient aucune chance d'aboutir sans elles. A l'instar de la décision du Conseil des Etats, la majorité de la commission préconise de les autoriser également dans les cas où les chances que les mesures d'instruction aboutissent seraient excessivement minces. En effet, il est nécessaire de laisser une certaine marge de manoeuvre dans l'usage de ces mesures d'observation, sans quoi elles perdraient leur utilité.

Par 15 voix contre 7, votre commission a rejeté la proposition soutenue par la minorité Schenker Silvia.

A l'article 43a alinéa 1 lettre c, la minorité Ruiz Rebecca estime que, afin de protéger les atteintes à la vie privée, toute mesure de surveillance doit être autorisée par le juge compétent. Ce n'est pas l'avis de la majorité de la commission qui soutient que seul l'usage d'instruments techniques visant à localiser l'assuré nécessite l'autorisation du juge. Le recours au juge se justifie dans ce cas, car la portée exacte de ces instruments n'est pas assez claire et qu'un risque d'atteinte disproportionnée existe. Pour les autres mesures autorisées, c'est-à-dire les enregistrements visuels et sonores ordinaires, la décision d'un membre de la direction de l'assurance suffit. La loi est suffisamment précise et fixe un cadre propre à assurer la proportionnalité de l'atteinte à la vie privée.

Par 14 voix contre 9 et 1 abstention, votre commission vous invite à refuser le recours systématique au juge.

A l'article 43a, une autre minorité Ruiz Rebecca vous propose d'insérer au projet un alinéa supplémentaire, l'alinéa 1a, qui interdirait le recours à d'autres instruments techniques. La crainte de cette minorité porte sur une interprétation [PAGE 370] extensive des "enregistrements visuels et sonores" qui ouvrirait la porte à l'usage de logiciels de hacking. La majorité de la commission s'oppose à cet ajout. En effet, le Conseil fédéral a déjà spécifié que l'usage de tels instruments provoquerait une atteinte disproportionnée à la vie privée. Dès lors, de tels moyens de surveillance sont déjà interdits et il n'est pas nécessaire d'encombrer la loi.

Votre commission vous propose, de rejeter la proposition défendue par la minorité (Ruiz Rebecca) par 16 voix contre 7 et 1 abstention.

A l'article 43a alinéa 1bis, une autre minorité Ruiz Rebecca s'oppose à une proposition de la majorité qui veut remplacer l'expression "personne assumant une fonction de direction" par "personne responsable dans le domaine dont relève le cas à traiter". La majorité de la commission préfère le terme "responsable". Il permet de s'adapter à toutes les variations de titres et de fonctions qui existent dans les nombreuses compagnies d'assurances concernées par la loi.

Par 11 voix contre 11 et 1 abstention avec la voix prépondérante du président, votre commission vous propose de suivre sa majorité.

A l'article 43a alinéa 2 lettre b, une autre minorité Ruiz Rebecca conteste la surveillance "dans un lieu qui est visible depuis un lieu librement accessible." Elle craint que cette formulation n'ouvre la porte à des pratiques d'observation trop étendues. La majorité rappelle que la jurisprudence du Tribunal fédéral protège de toutes mesures de surveillance l'intérieur des bâtiments. Les cas visés par cet alinéa sont par exemple des cas d'assurés se trouvant sur des balcons donnant sur la rue. Ils ne constituent pas une pratique d'observation trop étendue.

A noter aussi que la version française contient une erreur de traduction. Le texte légal, repris de la jurisprudence du Tribunal fédéral, devrait mentionner qu'une surveillance est licite si l'assuré est dans un lieu visible librement. La version française devra être réexaminée par la Commission de rédaction, et c'est la version allemande qui fait foi ici, selon la commission.

La majorité de la commission préconise, par 17 voix contre 7 et aucune abstention, de conserver la formulation proposée à l'origine par la commission du Conseil des Etats.

A l'article 43a alinéa 6, la minorité Brand souhaite supprimer l'exigence d'informer l'assuré surveillé lorsque les soupçons se sont révélés infondés, à l'instar de ce qui prévaut en procédure pénale. La majorité de la commission s'y oppose. Il en va du respect des droits les plus fondamentaux, notamment du droit à être informé que l'on a fait l'objet d'une surveillance et que les renseignements recueillis seront supprimés. Votre commission a refusé cette proposition par 13 voix contre 12 et aucune abstention.

A l'article 43a alinéa 6bis, la minorité Schenker Silvia propose l'introduction d'un alinéa qui précise que les preuves administrées illégalement ne sont pas exploitables. Cet ajout n'est pas nécessaire pour la commission qui l'a refusé par 15 voix contre 8 et aucune abstention.

Enfin, s'agissant de l'article 43b, la minorité Tuena s'oppose à l'introduction de cette disposition. La majorité de la commission propose de régler dans cet article la procédure applicable au juge saisi d'une demande d'observation, conformément à l'article 43a alinéa 1 lettre c pour le recours à des instruments techniques visant à localiser l'assuré. Il est nécessaire d'indiquer quel juge est compétent. Il faut également permettre au juge d'avoir en mains les éléments qui lui permettront de rendre sa décision, soit le but de la demande et les modalités de surveillance. Cette procédure est nécessaire pour mettre en oeuvre l'article 43a alinéa 1 lettre c. La commission a approuvé l'introduction de cette disposition par 16 voix contre 9.