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Berset Alain · Bundesrat · 2018-03-15

Berset Alain · Bundesrat · Freiburg · 2018-03-15

Wortprotokoll

Tout d'abord, merci Monsieur Fournier, de nous donner l'occasion de parler ensemble de cette question, qui est importante: le développement de la dyslexie et les possibles réponses qui existent. Vous posez la question d'une éventuelle inscription sur la liste des infirmités congénitales. C'est là le coeur de l'intervention que vous avez déposée.

Peut-être que ce débat nous donne l'occasion d'approfondir un peu la question, d'aller plus loin que la réponse qui a été apportée, par écrit, par le Conseil fédéral. D'abord, je souhaite rappeler comment la loi définit une infirmité congénitale: il s'agit d'une infirmité présente à la naissance accomplie de l'enfant. C'est l'infirmité qui est présente à la naissance accomplie de l'enfant, et non une prédisposition génétique qui laisse à penser que, peut-être plus tard, une maladie pourrait se développer. Parce que si on devait l'interpréter comme cela ou même modifier la loi dans ce sens, cela signifierait que toutes les maladies qui ont comme origine une prédisposition génétique pourraient remplir les conditions pour être inscrites dans la liste des infirmités congénitales. Je vous laisse imaginer ce que cela signifie au moment où le Parlement est en train d'adopter une législation sur les tests en matière génétique.

Nous savons qu'il y a énormément de maladies qui peuvent se développer ou pas au cours de la vie parce qu'il existe ou qu'il peut exister une prédisposition génétique. Donc il faut faire clairement la différence entre une maladie qui pourra se développer parce qu'il existe peut-être une prédisposition génétique - là c'est une maladie, vous l'avez dit vous-même - ou une infirmité présente au moment de la naissance accomplie de l'enfant, ce qui est sans aucun doute le cas de la trisomie 21, puisque vous avez fait cette comparaison. C'est là qu'on voit qu'on ne peut pas comparer la trisomie 21, infirmité présente au moment de la naissance accomplie de l'enfant, et la dyslexie, un problème qui peut apparaître plus tard, même s'il peut y avoir des prédispositions, soit une origine partiellement ou complètement génétique.

Donc c'est ce qui fait que la dyslexie n'est en fait pas une infirmité présente, au sens de la loi, à la naissance de l'enfant, mais que c'est un trouble qui affecte d'autres facultés. Je ne dis pas cela pour minimiser le problème, en aucun cas, mais pour montrer pour quelles raisons nous ne pouvons [PAGE 253] pas sans autre l'inscrire sur la liste des infirmités congénitales graves reconnues par l'AI. C'est pourquoi, selon nous, cette option n'existe pas. Il faut donc trouver d'autres cadres, d'autres moyens pour accompagner les personnes qui sont touchées par la dyslexie. Un des cadres possibles est le canton. Vous l'avez dit, Monsieur Fournier, c'est un débat qui a été tenu dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). Les thérapies qui existent, pour l'essentiel la logopédie et la psychomotricité, qui peuvent atténuer les symptômes de la dyslexie, relèvent de la compétence des cantons, et ce depuis l'entrée en vigueur de la RPT.

C'est donc la raison pour laquelle, du point de vue de l'assurance-invalidité - j'ai donné les éléments qui nous font arriver à la conclusion que la dyslexie n'est pas considérée comme une infirmité présente à la naissance accomplie de l'enfant -, la dyslexie en soi ne peut pas ouvrir de droit à une rente AI par exemple, ni d'ailleurs entraîner des coûts à la charge de l'assurance-invalidité. J'entends bien que cette réponse ne vous satisfait pas. J'ai essayé de vous indiquer comment nous faisons la différence entre infirmité et maladie. Il nous semble donc, dans ces conditions, qu'il n'y a pas d'autres analyses à réaliser et qu'il faut que les questions relatives à la dyslexie soient réglées dans le cadre cantonal, dans le cadre qui existe aujourd'hui, tel qu'il est fixé aujourd'hui.