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AB 229288

Barazzone Guillaume · Nationalrat · Genf · CVP-Fraktion · 2018-05-29

Wortprotokoll

Dans ce domaine, qui concerne le droit de révocation prévu à l'article 40a du Code des obligations, votre commission a décidé de maintenir une exception au droit de révocation portant sur les prestations bancaires ou financières ou lors de l'acquisition ou la cession d'instruments financiers par des établissements financiers.

Rappelons les arguments principaux qui avaient présidé à cette décision de notre part. Le droit de révocation concerne l'ensemble des relations contractuelles en Suisse. S'agissant des instruments financiers, la majorité de notre conseil avait considéré que, dans la mesure où le cours des actions, des instruments financiers, pouvait très rapidement évoluer, le droit de révocation en matière d'instruments financiers était très peu ou très difficilement praticable sans poser ensuite d'énormes problèmes de restitution de prestations, de remboursement éventuel de plus-values indûment perçues.

C'est la raison pour laquelle cette exception dans le droit de révocation sera désormais possible uniquement, selon la formulation de la commission, "lorsque les prestations bancaires ou financières ou les instruments financiers sont proposés à des clients existants de l'établissement financier ou de la banque". L'exception est donc justifiée pour les clients existants, c'est-à-dire ayant déjà une relation contractuelle avec l'établissement financier. En revanche, donnant suite partiellement aux organisations de protection des consommateurs, notre commission a décidé de protéger ces derniers de comportements abusifs émanant d'établissements vendant des produits ou des services non sollicités, donc à des clients n'ayant pas encore de relation contractuelle avec ces établissements.

C'est par 16 voix contre 7 et 1 abstention que votre commission a adopté cette proposition de compromis qui vous est soumise.