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Mazzone Lisa · Nationalrat · 2018-06-04

Mazzone Lisa · Nationalrat · Genf · Grüne Fraktion · 2018-06-04

Wortprotokoll

Le 25 janvier dernier, notre commission a décidé de ne pas donner suite à cette initiative parlementaire, par 15 voix contre 9 et aucune abstention. L'auteur de cette initiative parlementaire demande que la notion d'ordre public suisse, qui figure dans la loi fédérale sur le droit international privé, soit définie de telle sorte que "la charia soit réputée incompatible avec l'ordre public suisse en cas de collision de normes".

La majorité de notre commission estime que les autorités qui sont chargées d'interpréter le droit, ainsi que les tribunaux, doivent pouvoir continuer à interpréter les termes "ordre public" en fonction des situations individuelles et au cas par cas. Cette notion d'ordre public revêt deux fonctions: à l'article 17 de la loi sur le droit international privé, elle peut selon les cas s'opposer à l'application de dispositions du droit étranger, tandis qu'à l'article 27 de la même loi, elle peut empêcher la reconnaissance du caractère exécutoire d'une décision étrangère. La réserve de l'ordre public est une clause d'exception et doit être interprétée de manière extrêmement restrictive, car les jugements étrangers ont force de chose définitive et sont donc définitivement acquis à l'étranger. En refusant de les reconnaître en Suisse, on crée des rapports juridiques boiteux, c'est pourquoi on ne peut invoquer la réserve de l'ordre public suisse que si la contradiction avec le sentiment suisse du droit et des moeurs est sérieuse. Pour cette raison, l'article 27 revêt un caractère plus restrictif.

Par ailleurs, la majorité de la commission souligne - et elle a vraiment souhaité insister sur ce point - qu'aucun droit ni ordre juridique étranger n'est, en soi, globalement contraire à l'ordre public suisse. Cela s'applique notamment aussi aux ordres juridiques islamiques qui se fondent sur différentes interprétations des règles religieuses de la charia. Elle estime que l'application des règles de conflits de lois existantes, le recours à la réserve de l'ordre public au cas par cas et l'application de lois spéciales garantissent déjà qu'aucun droit étranger ne soit appliqué en Suisse s'il est manifestement incompatible avec l'ordre juridique suisse.

La majorité de la commission a aussi mis en évidence la difficulté d'obtenir une définition de l'ordre public qui ne donne pas lieu à de nouvelles problématiques d'interprétation, à de nouvelles lacunes, à de nouveaux flous. Toute définition de cette notion ne pourrait avoir qu'une valeur indicative et créerait donc une incertitude nouvelle.

Par ailleurs, la majorité de la commission a souligné le fait que la charia n'était pas en soi un ordre juridique et ne devait pas être à tort utilisée de cette manière, et de manière discriminatoire comme on l'a entendu.

Enfin, concernant les mariages forcés - puisqu'il en a été question en commission et dans la présentation -, la majorité de la commission tient à souligner que ces derniers ne sont pas reconnus en Suisse. Une modification du Code civil prévoyant que le mariage doit être annulé sur demande lorsque l'un des époux est mineur est entrée en vigueur en 2013. On part du principe qu'un mariage n'est généralement pas dans l'intérêt d'une personne mineure. Aussi, dans le doute, le mariage est toujours déclaré nul. L'intérêt de protection individuelle est donc pris en compte dans l'analyse au cas par cas par les juridictions.

Cela étant, une minorité de la commission estime que la notion d'ordre public devrait être clarifiée. [PAGE 792]

Je vous invite, comme la majorité de la commission, à ne pas donner suite à cette initiative parlementaire.