Mazzone Lisa · Nationalrat · 2018-09-19
Mazzone Lisa · Nationalrat · Genf · Grüne Fraktion · 2018-09-19
Wortprotokoll
C'est une histoire au long cours qui va nous occuper. Elle commence en 2007, alors que l'on révise les dispositions générales du Code pénal. A ce moment, l'article 53 est introduit pour permettre une exemption de peine à l'auteur d'un crime ou d'un délit qui a réparé les dommages causés, à deux conditions: la première est que les conditions du sursis définies à l'article 42 CP soient remplies - c'est-à-dire que cela corresponde à une peine équivalant à deux ans au plus, ce qui constitue la grande majorité des condamnations; la seconde est que l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur soient peu importants. En cas de réparation selon cet article, l'autorité compétente renonce donc à poursuivre l'auteur, à l'envoyer devant un juge ou à lui infliger une peine. La réparation peut prendre la forme du versement d'un dédommagement, de gestes réparant les torts ou de démonstrations de réconciliation.
A nouvelle disposition pénale, nouvelle application du code. L'histoire se poursuit la même année, alors que le chef de l'armée de l'époque est accusé de harcèlement, de pornographie et de contrainte par son ex-compagne. Il verse plusieurs milliers de francs à celle-ci, puis l'affaire est classée au titre de l'article 53 du Code pénal.
Quelques années plus tard, la cinquième plus grande fortune de Suisse de l'époque bénéficie du même article pour échapper à une condamnation pour délits boursiers, en versant une somme de plusieurs millions de francs.
Points communs entre les deux affaires: le sentiment que l'exemption de peine a été achetée, qu'elle peut donc être monnayée et que l'auteur n'assume pas pleinement sa responsabilité. A l'époque, de nombreuses voix s'élèvent. Mon regretté collègue Daniel Vischer en faisait partie, comme des parlementaires d'autres partis, d'ailleurs, ainsi que des membres de l'autorité judiciaire. Certains souhaitaient supprimer purement et simplement cet article, d'autres souhaitaient le préciser, comme Daniel Vischer.
En 2011, il dépose donc l'initiative parlementaire à l'origine du projet que nous traitons maintenant. La Commission des affaires juridiques, dans sa composition de l'époque, y donne suite, suivie aussitôt par la commission du Conseil des Etats [PAGE 1472] en 2012. La même année, une autre intervention, visant elle à faire un sort à l'article 53 du Code pénal, est rejetée. Ainsi, notre Parlement s'est déjà prononcé contre la suppression pure et simple de l'article 53 du Code pénal qui prévoit l'exemption de peine pour réparation.
Après une suspension et deux prolongations du délai, nous sommes aujourd'hui prêts à nous déterminer sur un projet concret ayant passé l'épreuve de la consultation. Les résultats de celle-ci sont, de manière générale, plutôt positifs. Parmi les 41 participants, 23 se sont montrés favorables à la modification, 14 l'ont rejetée, tandis que 4 cantons ont mis en doute sa nécessité impérieuse. Deux variantes ont été soumises à consultation: l'une est le projet de la majorité de la commission, largement suivie par les participants à la consultation; l'autre consiste dans la proposition de la minorité Rickli Natalie, sur laquelle je reviendrai lors de la discussion par article.
Le 26 janvier de cette année, après avoir pris connaissance des résultats de la consultation, notre commission est entrée en matière sur le projet dans sa version finalisée, par 19 voix contre 5 voix et aucune abstention puis, après la discussion par article, elle a accepté le projet par 21 voix contre 3 et 1 abstention.
Ce projet, vous l'aurez compris, vise à préciser l'article 53 du Code pénal. Son objectif est de mettre fin à l'impression que les personnes solvables ont les moyens de monnayer leur sanction, impression dont découle un sentiment d'impunité. En revanche, et selon le souhait clair de la majorité de la commission, la possibilité pour la petite délinquance d'accéder à une exemption de peine en cas de réparation demeure, car elle valorise la réparation du tort par l'auteur, dans une démarche consistant à assumer la responsabilité de ses actes.
Pour restreindre la portée de cet article, nous proposons donc que l'exemption de peine en cas de réparation ne s'applique que pour des peines moindres, à savoir d'un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende. En mentionnant l'amende, on précise ce qui est actuellement flou concernant les contraventions d'une part, et les amendes énoncées à l'encontre d'une entreprise selon l'article 102 du Code pénal d'autre part.
Mais pour accéder à cette exemption - c'est la modification principale que l'on apporte -, on ajoute une condition supplémentaire et importante: la reconnaissance des faits par l'auteur. C'est un préalable évidemment aussi indispensable pour le bon déroulement d'une conciliation entre l'auteur et la personne lésée. Il faut préciser que ces aveux portent sur les faits, et non sur la qualification juridique du comportement de l'auteur. Que l'auteur admette les faits permet de rétablir la paix juridique et est positif sous l'angle de la prévention générale. Voilà les contours du projet.
Ces dispositions sont évidemment également intégrées au Code pénal militaire.
Dans le droit pénal des mineurs, la réparation est plus étroitement définie à l'heure actuelle, et cela reste inchangé. Nous y avons uniquement ajouté le principe que l'auteur doit avoir admis les faits.
Ajoutons encore que le Conseil fédéral, qui a rendu son avis en juillet dernier, suit la majorité de la commission et soutient le projet. Mais il pourra l'exprimer par lui-même.
La minorité Nidegger, par contre, refuse d'entrer en matière, estimant que c'est aux institutions d'établir la culpabilité du prévenu et non au prévenu lui-même.
Comme la majorité de la commission et pour les raisons exposées, je vous invite à entrer en matière sur ce projet.