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Genecand Benoît · Nationalrat · 2018-12-11

Genecand Benoît · Nationalrat · Genf · FDP-Liberale Fraktion · 2018-12-11

Wortprotokoll

Nous abordons, avec l'objet 17.467, une modification de la loi sur les ouvrages d'accumulation. Cette initiative a pour but de modifier le champ d'application de la loi fédérale sur les ouvrages d'accumulation. Cette dernière s'applique aux ouvrages d'accumulation dont la hauteur de retenue est supérieure à 10 mètres et/ou lorsque la hauteur de retenue est de 5 mètres au moins et le volume de retenue supérieur à 50[NB]000 mètres cubes.

L'article 2 alinéa 2 de la loi consacre le critère du risque potentiel particulier. Avec ce critère, un ouvrage qui ne satisfait pas aux dimensions indiquées peut tout de même être assujetti à la législation s'il représente un risque particulier. En contrepartie, un ouvrage qui satisferait à ces dimensions peut être exclu du champ d'application de la législation s'il est démontré qu'il ne présente pas de risque particulier.

Le but de l'initiative est d'opter, dans les conditions à remplir pour une application de la loi, pour un volume de retenue supérieur à 100[NB]000 mètres cubes au lieu des 50[NB]000 mètres cubes actuels. L'article 3 de la loi définit ce qu'est un ouvrage d'accumulation, à savoir tout ouvrage non naturel qui peut retenir de l'eau même si c'est de manière temporaire. Les ouvrages hydrauliques urbains tels que les réservoirs d'eau potable ou d'eau servant à la lutte contre les incendies ne sont par contre pas assujettis à la loi, leur mode de construction et leur dimensionnement étant totalement différents.

Aujourd'hui, 273 ouvrages d'accumulation sont assujettis à la législation fédérale, étant donné qu'ils satisfont aux critères de dimensions. 78 ouvrages n'atteignent pas ces dimensions mais sont tout de même assujettis à la législation du fait qu'ils représentent un risque particulier. Ce chiffre n'est pas encore totalement définitif, les cantons de Berne, Valais, Glaris, et Nidwald n'ayant pas encore terminé les travaux d'inventaire des ouvrages situés sur leur territoire. Il est à noter que les critères de dimensions existent depuis 1957, date du premier règlement sur les barrages. Ils n'ont pas été modifiés depuis 60 ans et ont, de l'avis de la commission, fait leurs preuves jusqu'à ce jour.

Au total, 21 ouvrages seraient touchés en cas de modification de la législation conformément à la demande formulée dans l'initiative parlementaire Walliser. Par contre, il est, de l'avis de la commission, fort probable qu'ils resteraient assujettis à la législation du simple fait qu'ils représentent très vraisemblablement un risque particulier. Si ce n'était pas le cas, l'exploitant de ces ouvrages aurait déjà eu la possibilité de demander qu'ils soient exclus de la législation. Rappelons que l'objectif de l'assujettissement des ouvrages est qu'il n'y ait pas de lâchage d'eau incontrôlé qui pourrait affecter des tiers. L'assujettissement d'un ouvrage signifie qu'une personne compétente spécialisée doit procéder à un contrôle visuel deux à quatre fois par an, ce qui engendre des coûts annuels de l'ordre de 3000 francs.

Pour toutes ces raisons, la commission vous propose de ne pas donner suite à l'initiative parlementaire Walliser, par 13 voix contre 8 et 1 abstention.