Clottu Raymond · Nationalrat · 2018-12-12
Clottu Raymond · Nationalrat · Neuenburg · Fraktion der Schweizerischen Volkspartei · 2018-12-12
Wortprotokoll
Afin de pouvoir piloter au mieux l'offre, les cantons doivent être tenus de définir des fourchettes, à savoir un nombre maximal et un nombre minimal de médecins admis à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins, selon l'article 55a alinéa[NB]1. Selon l'alinéa 1bis, "en dérogation à cette disposition, un canton peut prévoir que les médecins visés à l'alinéa 1 lettre a, les fournisseurs de prestations qui emploient les médecins visés à l'alinéa 1 lettre b et les assureurs sont libres de choisir leurs partenaires contractuels. Afin de garantir la couverture en soins, le canton définit, au moyen d'une limite inférieure et d'une limite supérieure, la fourchette applicable au nombre de médecins. Chaque assureur doit conclure des contrats avec des fournisseurs de prestations dans cette fourchette." Par 15 voix contre 8, notre commission vous propose de suivre la majorité à l'alinéa 1bis. Une minorité Ruiz Rebecca vous propose de biffer cet alinéa.
A l'article 55a alinéa 2, pour la majorité de la commission - la décision a été prise par 14 voix contre 7 et 2 abstentions -, le Conseil fédéral doit définir "les critères et les principes[NB]méthodologiques pour fixer les nombres maximaux. Il tient compte en particulier des flux de patients entre les cantons et des régions responsables de la fourniture des soins ainsi que de l'évolution générale du taux d'activité des médecins." Une minorité Ruiz Rebecca propose que le canton puisse "définir d'autres critères pour l'admission".
Enfin, pour ce qui concerne l'article 55a alinéa 7, la commission, qui s'est prononcée par 16 voix contre 7, s'est montrée favorable à cette disposition qui prévoit un droit de recours des assureurs contre les décisions cantonales relatives à la fixation et au calcul des nombres maximaux de médecins. La minorité Carobbio Guscetti demande de biffer cet alinéa.