AB 240984
Ruiz Rebecca Ana · Nationalrat · Waadt · Sozialdemokratische Fraktion · 2019-03-06
Wortprotokoll
La révision de la loi sur les prestations complémentaires a déjà occupé notre conseil à deux reprises, la dernière fois lors de la session d'automne 2018. Il s'agit de l'ultime débat sur ce sujet avant une éventuelle séance de la Conférence de conciliation. Dans l'état actuel du projet, il reste trois divergences avec le Conseil des Etats. Je vous propose de les traiter les unes après les autres, dans l'ordre de la loi.
Il n'est pour commencer pas inutile de rappeler le mandat constitutionnel des prestations complémentaires. Selon l'article 112a de la Constitution, ces prestations doivent être accordées aux bénéficiaires de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité dont les rentes ne suffisent pas à couvrir les besoins vitaux. Il s'agit donc bel et bien de garantir la dignité des personnes les plus précarisées.
Tout d'abord, il reste une divergence sur la question d'une réduction de 10 pour cent des prestations complémentaires en cas de capital LPP retiré puis dépensé, à l'article 9 alinéas 1ter et 1quater. Une courte majorité de la commission souhaite s'en tenir à la décision de notre conseil. Selon la majorité, ce mécanisme permettrait de responsabiliser celles et ceux qui choisissent de retirer tout ou partie de leur deuxième pilier, si la prestation en capital a été totalement ou en partie utilisée. Pour la majorité, les situations choquantes qui pourraient en découler pourraient être évitées par la délégation au Conseil fédéral de la compétence de régler les exceptions.
La minorité, dont la proposition correspond à la décision prise par le Conseil des Etats sans opposition, considère que cet article est trop rigide et qu'une telle législation pourrait amener à des situations de réduction de rentes qui iraient à [PAGE 71] l'encontre de la mission des prestations complémentaires. Les retraits de deuxième pilier se font en effet pour des montants de 42[NB]000 francs en moyenne; or, même des retraits partiels pourraient être touchés par une telle disposition, et cela plusieurs années après le retrait. S'y ajouteraient les difficultés de mise en oeuvre dans un pays comme le nôtre, qui compte environ 1700 caisses de pension.
Lors du vote en commission, la proposition défendue par la minorité Lohr a été écartée par 12 voix contre 11 et 2 abstentions.
La deuxième divergence porte sur la question du seuil d'entrée dans les prestations complémentaires en relation avec la fortune, aux articles 9a et 11a du projet de loi. Selon le droit en vigueur, la fortune est prise en compte dans le calcul de la prestation complémentaire via l'article 11 alinéa 1 lettre[NB]c. Cette problématique fait l'objet d'une autre divergence - j'y reviendrai. La question ici est différente, puisque le Conseil national et la majorité de la commission souhaitent ajouter un autre mécanisme. Il ne serait pas possible, au-delà d'un certain niveau de fortune, de demander des prestations complémentaires.
Ce seuil serait fixé à 100[NB]000 francs pour une personne seule ou à 200[NB]000 francs pour un couple. Une situation particulière amènerait une règlementation spéciale: la question d'un immeuble qui servirait d'habitation aux bénéficiaires des prestations complémentaires. Dans ce cas, la valeur de l'immeuble en question ne serait pas comprise dans la franchise pour autant qu'un droit de gage en faveur de l'organe d'exécution des prestations complémentaires soit créé.
Pour être tout à fait complète, je dois également signaler que les deux chambres sont déjà tombées d'accord sur un mécanisme de remboursement post mortem des prestations complémentaires, qui se trouve aux articles 16a et 16b, et que la question du seuil de fortune et du gage s'ajouterait donc à ce mécanisme déjà accepté.
La majorité de la commission souhaite maintenir ce seuil d'entrée dans les prestations complémentaires. Il s'agit pour elle de permettre des économies plus importantes et d'introduire un frein à l'entrée des prestations complémentaires. La majorité estime également que la situation particulière des propriétaires immobiliers a été prise en compte via le mécanisme du gage immobilier.
Pour la minorité, représentée par Madame Silvia Schenker, il faut s'en tenir à la version du Conseil des Etats. Ce dernier a en effet rejeté le mécanisme à l'unanimité. Pour la minorité, la solution de notre conseil est beaucoup trop bureaucratique et restreint trop l'accès aux prestations complémentaires, alors que la fortune est déjà prise en compte dans son calcul et après le décès du bénéficiaire.
Lors du vote en commission, la proposition de la minorité Schenker Silvia a été refusée par 17 voix contre 8.
Sur le thème de la fortune dans le cadre des prestations complémentaires, nous avons encore à traiter une divergence sur le montant de la franchise, à l'article 11 alinéa 1 lettre c. Dans le calcul de la prestation complémentaire, un quinzième, ou un dixième, de la fortune nette est pris en compte à titre de revenu. Un montant minimum de fortune doit être atteint pour que ce mécanisme se mette en place. Selon le droit actuel, cette somme est de 37 500 francs pour les personnes seules et de 60[NB]000 francs pour les couples. Nos deux conseils sont d'accord sur le fait que cette somme doit diminuer, mais une divergence subsiste quant au montant de la diminution.
Pour le Conseil national et une majorité de la commission, le montant doit être de 25[NB]000 francs pour les personnes seules et de 40[NB]000 francs pour les couples. Cela aurait pour effet de ramener ces montants à ce qu'ils étaient avant le nouveau régime de financement des soins, et ce sans prendre en compte le renchérissement. Pour le Conseil des Etats, sans opposition, ainsi que pour la minorité Heim, les montants prévus par le Conseil fédéral dans son message, qui sont respectivement de 30[NB]000 et de 50[NB]000 francs, sont suffisamment bas, et une baisse encore plus importante ne se justifierait pas.
La proposition de la minorité Heim a été écartée en commission par 15 voix contre 9 et une abstention.