preparatory:AB 244974
Amaudruz Céline · Nationalrat · Genf · Fraktion der Schweizerischen Volkspartei · 2019-05-09
Wortprotokoll
A l'article 2a alinéa 1, la majorité de la commission vous demande de suivre le Conseil fédéral. La minorité Müller Leo plaide pour un droit de révocation aussi en cas de modification essentielle du contrat d'assurance conclu. La commission s'est prononcée à deux reprises sur la proposition défendue par la minorité, à savoir lors de la séance du 26 mars 2018, par 15 voix contre 5, et elle a réexaminé la question à sa séance du 22 octobre 2018. Le résultat du vote définitif sur la proposition défendue par la minorité Müller Leo a été de 12 voix contre[NB]10.
La majorité de la commission vous invite à adopter le projet du Conseil fédéral à l'article 2a en ajoutant une précision à l'alinéa 4. Selon la majorité de la commission, il n'y a pas de raison d'étendre le droit de révocation au cas de modification essentielle du contrat d'assurance. La raison est la suivante: il s'agit d'une réglementation analogue à celle du Code des obligations. Dans celui-ci, aux articles 40a et suivants, il n'y a un droit de révocation qu'au moment de la conclusion du contrat. Il n'y aurait donc aucune raison pour que le droit applicable au contrat d'assurance prévoie une réglementation divergente de celle du Code des obligations. Un droit de révocation en cas de modification essentielle du contrat permettrait au preneur d'assurance de maintenir son contrat aux conditions actuelles. Des modifications du contrat d'assurance, par exemple des conditions générales ou des tarifs, doivent pourtant être possibles en tenant compte des limites imposées par la loi.
J'en viens à la proposition de la minorité Amaudruz, à l'article 2b, défendue par Monsieur Aeschi. La majorité de la commission adopte la version du Conseil fédéral. La minorité demande de remédier aux risques potentiels que court l'assureur dans les assurances-vie liées à des participations. La commission, par 13 voix contre 11 et 1 abstention, propose de suivre le Conseil fédéral. Il s'agit des effets de la révocation, c'est-à-dire de savoir si, pour des assurances-vie liées à des participations, il peut y avoir remboursement de la valeur équivalente au moment de la révocation.
Selon la majorité de la commission, et comme le message le précise, une telle précision est inutile car "la révocation déploie ses effets juridiques ex tunc, c'est-à-dire que les prestations déjà reçues en vertu du contrat doivent être remboursées, ce qui s'applique aussi à l'entreprise d'assurance". Un placement rapide est dans l'intérêt du client. Attendre d'investir jusqu'au délai du droit de révocation, de deux semaines, contredit cet objectif. Il s'agit d'une solution juste et équitable, une fluctuation éventuelle du cours irait au preneur d'assurance ayant révoqué le contrat.
La minorité suivante est la minorité Amaudruz présentée ici par Thomas Aeschi, à l'article 2b alinéa 3, relative aux effets de la révocation et au remboursement des frais découlant de clarifications particulières par le preneur d'assurance ayant révoqué l'assurance. La majorité de la commission propose de suivre le Conseil fédéral, alors que ma minorité, présentée par Monsieur Aeschi, propose que le remboursement par le preneur d'assurance des frais découlant des clarifications particulières soit possible. La commission, par 16 voix contre 8 et 1 abstention, propose de suivre le Conseil fédéral.
Il s'agit de l'effet de révocation. Le preneur d'assurance qui révoque sa proposition de contrat ou son acceptation ne peut alors prétendre à aucune prestation. Comme le précise le message, et comme la majorité de la commission l'a relevé: "En principe, le preneur d'assurance ne doit pas indemniser l'entreprise d'assurance en cas de révocation (al. 2), étant donné qu'une telle obligation d'indemnisation serait contraire à l'objectif du droit de révocation. Toutefois, lorsque l'entreprise d'assurance a effectué en toute bonne foi des clarifications particulières dans la perspective de la conclusion du contrat, le preneur d'assurance est tenu de rembourser exceptionnellement ces coûts, en tout ou en partie, dans la mesure où l'équité l'exige. On peut penser par exemple, à des examens médicaux ou techniques coûteux que l'entreprise d'assurance a fait réaliser en vue de la conclusion du contrat." Cette disposition prévoit de manière générale que le preneur d'assurance ne doive aucun dédommagement en cas de révocation. Le remboursement des coûts découlant de clarifications particulières peut être demandé, mais il est soumis à plusieurs conditions, notamment si l'équité l'exige, si les clarifications particulières ont été réalisées de bonne foi par l'entreprise d'assurance et si elles sont exceptionnelles.
C'est pour les raisons suivantes qu'une obligation générale pour le preneur d'assurance de rembourser les frais particuliers devrait être prévue. Dans son message, le Conseil fédéral reconnaît que les coûts découlant de clarifications [PAGE 744] particulières, par exemple des examens médicaux ou techniques coûteux, doivent être remboursés par le preneur d'assurance en cas de révocation. Ce droit devrait ainsi être reconnu de manière générale et ne pas être soumis à conditions, notamment à l'équité.
La minorité propose que l'entreprise d'assurance puisse demander le remboursement en totalité ou en partie des frais découlant de ces clarifications. Avec l'existence de ces conditions pour un remboursement, les litiges sont déjà programmés. Afin de les éviter le plus possible, il convient de reconnaître une obligation générale de remboursement des frais particuliers engagés de bonne foi. Ceci permettrait également de garantir la transparence et la clarté juridique. Enfin, selon la minorité, le remboursement des coûts ne porterait que sur des frais découlant des clarifications particulières; elle relève encore, comme l'a précisé le Conseil fédéral dans son message, qu'il doit s'agir d'examens médicaux ou techniques coûteux que l'entreprise d'assurance a fait réaliser de bonne foi en vue de la conclusion du contrat.
J'en viens à la minorité suivante qui se trouve à l'article 3 alinéa 1 lettre f. Il s'agit de l'obligation d'information de l'entreprise d'assurance sur les valeurs et frais de rachat pour les assurances-vie. La majorité est en faveur du projet du Conseil fédéral, soit de maintenir le droit en vigueur. La minorité Leutenegger Oberholzer, reprise par Madame Marra, demande d'introduire une nouvelle obligation de publication des frais d'assurance sur la vie susceptible de rachat. La commission, par 15 voix contre 5, propose de maintenir le droit en vigueur, soit de suivre le projet du Conseil fédéral. La LCA stipule une information "sur les principaux éléments du contrat d'assurance" - c'est l'article 3 alinéa 1 LCA; il s'agit de la prime et non pas des coûts d'une assurance. Les coûts au titre de composantes du calcul des primes relèvent du secret professionnel de la compagnie d'assurance et consistent en des éléments essentiels du libre jeu de la concurrence. Lorsqu'elles calculent les primes de leurs produits - tarification -, les compagnies d'assurance tiennent compte de divers éléments et coûts; par exemple coûts de souscription, frais administratifs, frais de placement, gestion des risques, etc. Le calcul et la pondération de ces différents éléments diffèrent d'une compagnie à l'autre. Pour que le client puisse alors comparer les offres, il faudrait définir un modèle de calcul des primes qui soit uniforme et inscrit dans le droit de la surveillance. Ce n'est pas le cas. Par ailleurs, une telle exigence prudentielle serait extrêmement problématique au regard du droit des cartels et n'est donc pas souhaitable.
J'en viens aux deux propositions de minorité suivantes, qui se trouvent aux articles 3 alinéa 1 lettre j chiffre 1 et 35 alinéa[NB]1; il s'agit de la modification unilatérale des conditions d'assurance. La majorité soutient le projet du Conseil fédéral. Il y a deux minorités: la minorité I (Barazzone) propose de biffer le devoir d'information à ce sujet et d'interdire de modifier les conditions d'assurance sauf pour les risques professionnels et commerciaux; la minorité II (Leutenegger Oberholzer), reprise par Madame Marra, propose de biffer le devoir d'information à ce sujet et d'interdire de modifier les conditions d'assurance.
Il y a encore une proposition Merlini déposée après les travaux de la commission. Je ne peux donc pas donner le préavis de la commission à son sujet.
Pour ce qui concerne la minorité I (Barazzone) aux articles 3 et 35, la commission, par 11 voix contre 11 et 2 abstentions avec la voix prépondérante du président, propose d'adopter la version du Conseil fédéral. L'idée est d'inscrire dans la loi la pratique actuelle, ni plus ni moins. Actuellement, il est déjà possible de modifier unilatéralement les conditions contractuelles d'assurance, par exemple les conditions générales ou les tarifs. Cela arrive fréquemment aussi dans d'autres branches.
Dans le secteur des assurances, une modification des conditions générales doit continuer à être possible en raison d'une évolution imprévisible ou pour des raisons de solvabilité. Je vous donne l'exemple des assurances-maladie complémentaires: développements de la médecine moderne, modification du catalogue des prestations de l'assurance de base, changement du cercle des prestataires de services. Autre exemple: les modifications de loi peuvent affecter toutes les branches d'assurance, l'assurance étant un produit fortement lié aux conditions fixées dans la législation. Dans le cas contraire, selon la majorité de la commission, les compagnies d'assurance devraient annoncer des avis de changement ou inclure dès le départ des primes de risque élevées dans le calcul de la prime.
Pour ce qui concerne la protection suffisante du preneur d'assurance selon la loi fédérale sur la surveillance des entreprises d'assurance, rappelons qu'il y a une interdiction générale des abus qui s'applique aussi aux modifications des conditions générales. Dans les assurances-maladie complémentaires et dans l'assurance-maladie professionnelle, toute modification des conditions générales est contrôlée par la FINMA et ne peut être mise en place qu'une fois approuvée par la FINMA.
A l'article 3 alinéa 1 lettre j chiffre 2 et à l'article 35 alinéa[NB]2, les propositions de la minorité Birrer-Heimo portent sur la modification de la prime. La majorité de la commission est en faveur du projet du Conseil fédéral; la minorité Birrer-Heimo vise à restreindre le droit de modification à un changement significatif des circonstances à l'origine du calcul de la prime. Le Conseil fédéral et la commission, qui a pris sa décision par 11 voix contre 10 et 3 abstentions, proposent de maintenir le droit en vigueur. En cas d'abus, la FINMA peut intervenir. Je vous renvoie à l'interdiction générale d'abus selon la loi fédérale sur la surveillance des entreprises d'assurance, qui s'applique également aux ajustements des primes. Dans les assurances-maladie complémentaires et dans l'assurance-maladie professionnelle, chaque ajustement de prime doit être vérifié et approuvé par la FINMA. Des règles spéciales s'appliquent également aux contrats d'assurance.
La minorité suivante - il n'en reste que deux à examiner dans ce bloc 1 -, à l'article 3 alinéa 1 lettre l et à l'article 35d, concerne la modification des conditions d'assurance pour des cas d'assurance en suspens. La majorité de la commission propose de suivre le Conseil fédéral, donc de maintenir le droit en vigueur. La minorité Rytz Regula propose d'interdire de limiter les prestations en cas de maladie ou d'accident. Le Conseil fédéral et la commission, qui s'est prononcée par 12 voix contre 9 et 1 abstention, proposent de maintenir le droit en vigueur.
Il s'agit de savoir dans quelle mesure il faut limiter la liberté contractuelle. Actuellement, dans le cadre de la liberté contractuelle, les parties ont le droit de supprimer ou de limiter unilatéralement la durée ou l'étendue de leurs obligations existantes de fournir des prestations périodiques à la suite d'une maladie ou d'un accident lorsque le contrat prend fin après la survenance du sinistre. La majorité de la commission, tout comme le Conseil fédéral, propose d'améliorer la transparence plutôt que d'interdire cette possibilité. La préoccupation concerne le maintien des indemnités de maladie en cas de maladie et d'accident. Dans les deux domaines, le maintien du salaire est garanti, aucune intervention du législateur n'est nécessaire. En ce qui concerne le maintien du salaire de l'employé en cas de maladie, le droit des obligations s'applique: selon les articles 324a et 324d du Code des obligations, l'employeur peut conclure des assurances collectives d'indemnités journalières en cas de maladie. Si c'est le cas, une telle assurance prévoit généralement une indemnité de 720 jours. En cas de changement d'assureur ou de poste et de passage à l'assurance du nouvel employeur, le nouvel assureur assumera l'obligation de payer et les demandes en suspens. A la fin des rapports de travail, sans nouveau poste, un paiement supplémentaire pour la demande en suspens, jusqu'à la durée de la prestation convenue dans la police collective, est usuel. En ce qui concerne le maintien du salaire de l'employé en cas d'accident, la loi fédérale sur l'assurance-accidents s'applique, les indemnités journalières seront conformes à la réglementation de cette loi.
J'en viens à la dernière minorité, à l'article 3 alinéa 1 lettre m, relative à l'obligation d'information sur les bases régissant le calcul des primes. La majorité de la commission propose de suivre le Conseil fédéral, c'est-à-dire de maintenir le droit en vigueur. La minorité Rytz Regula propose une nouvelle obligation d'information relative aux éventuelles différences [PAGE 745] de primes en fonction de la profession, de l'âge, du sexe et de la nationalité. Le Conseil fédéral et la commission, qui s'est prononcée par 17 voix contre 6 et 1 abstention, proposent de maintenir le droit en vigueur et de ne pas introduire de nouvelles obligations d'information relatives aux éventuelles différences de primes en fonction de la profession, de l'âge, du sexe et de la nationalité.
La LCA prévoit une information sur les principaux éléments du contrat d'assurance - article 3 alinéa 1. Il s'agit de la prime et non pas des composantes de la prime ou de la méthode de calcul. Le mode de calcul des primes relève du secret professionnel d'une compagnie d'assurance et ne saurait être divulgué à la concurrence à cause d'une obligation d'information relevant du droit du contrat, car cela ne manquerait pas de s'avérer problématique au regard du droit des cartels. L'obligation d'information suit ce qui a été prévu par l'Union européenne, qui va certes plus loin. L'Union européenne interdit une différenciation des primes selon le sexe; l'Allemagne selon la nationalité. La proposition de la minorité Rytz Regula prévoit que le client soit informé des bases régissant la fixation et le calcul des primes.
Je vous demande de suivre la majorité de la commission.