Nidegger Yves · Nationalrat · 2019-06-05
Nidegger Yves · Nationalrat · Genf · Fraktion der Schweizerischen Volkspartei · 2019-06-05
Wortprotokoll
La Commission des affaires juridiques de votre conseil s'est penchée le 15 février 2019 sur l'initiative parlementaire 17.501 Reynard, "Harcèlement sexuel. Alléger le fardeau de la preuve". Elle a décidé, par 16 voix contre 5 et 2 abstentions, de ne pas donner suite à l'initiative. C'est le même sort qui a été réservé à deux textes précédents. En 2007, notre conseil a balayé la motion Roth-Bernasconi 06.3028, qui portait le même titre, et, en 2011, il a décidé de ne pas donner suite à l'initiative parlementaire Teuscher Franziska 09.514 qui portait sur la même problématique.
Quelle était la problématique? En raison de la nature même du harcèlement sexuel, qui ne se passe généralement pas devant des témoins, qui ne laisse généralement pas de trace et que l'auteur à qui on reproche les faits nie évidemment les avoir commis, a pour conséquence qu'il est difficile d'apporter au juge le fait à partir duquel construire un procès. C'est un fait. C'est un fait qu'on peut regretter, mais c'est ainsi que celui qui allègue un fait pour en déduire un droit a le fardeau de la preuve.
L'allègement prévu dans la loi sur l'égalité est prévu pour des états de fait complètement différents. Notre collègue Reynard n'a juste pas compris qu'il s'agit d'une notion qui n'a rien à voir. Ce qui est présumé en matière de rémunération, de formation, d'attribution des tâches, ce n'est pas le fait. Le fait pour alléger le fardeau de la preuve doit toujours être apporté par la victime; une femme vient et dit: "Voilà ma fiche de paie", c'est un fait, "Regardez celle de mes collègues masculins, le montant est supérieur", c'est un autre fait. Et ce qui va être présumé, c'est que cette différence de traitement est discriminatoire au sens de la loi sur l'égalité, sauf si l'employeur arrive à démontrer qu'il a des raisons rationnelles, logiques, [PAGE 872] qui ne sont pas discriminatoires, pour expliquer cette différence de salaire, de promotion ou de formation.
Cela n'a rien à voir avec le harcèlement, où vous ne pouvez pas faire état d'un fait, précisément parce qu'il n'y a pas de trace, parce que les faits allégués sont niés par la personne à laquelle ils sont reprochés, et parce qu'il n'y a pas de témoin. Vous ne pouvez donc pas, en l'absence de faits, présumer la discrimination. Car ce n'est pas le fait qui est présumé, dans l'allégement du fardeau de la preuve selon la loi sur l'égalité, c'est la discrimination comme raison de ce fait.
Ce que voudrait notre collègue Reynard, c'est qu'en l'absence de tout fait l'on considère qu'il y a harcèlement sexuel, la preuve de l'inexistence du harcèlement incombant alors à l'employeur. Or, la preuve de l'inexistence d'un fait est impossible à apporter. Prouvez-moi, Monsieur Reynard, que vous ne trompez pas votre conjoint. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas prouver l'inexistence d'un fait, vous ne pouvez pas apporter la démonstration matérielle d'une chose qui n'existe pas. C'est donc une espèce de piège qui permettrait de contenter les accusateurs qui sont contestés dans leurs accusations. Certes, cela peut apporter des voix en année électorale, mais c'est complètement aberrant du point de vue procédural.
C'est la raison pour laquelle, même si le sentiment de venir au secours des victimes de ce type de comportement absolument inacceptable est présent chez tous les membres de la commission, ceux-ci ne peuvent pas céder au caprice procédural de notre collègue et vous recommandent de ne pas donner suite à cette initiative parlementaire.