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AB 24685

Glasson Jean-Paul · Nationalrat · Freiburg · Freisinnig-demokratische Fraktion · 2002-09-17

Wortprotokoll

Il s'agit à l'article 6, et aussi à l'article 7, de définir les activités incompatibles avec la qualité de juge.

A l'article 6 alinéa 1er, on rappelle bien entendu l'incompatibilité, que j'appellerai naturelle, entre la fonction de juge au Tribunal pénal fédéral et celle de membre du législatif ou de l'exécutif fédéral, d'autres tribunaux fédéraux ainsi que toute appartenance à l'administration fédérale. Il en va bien sûr de l'indépendance de la fonction judiciaire.

C'est l'article 6 alinéa 2 qui pose un problème particulier, celui d'autres activités non admises, et là se dessine clairement une controverse en relation avec la présence de juges à temps partiel au sein du Tribunal pénal fédéral.

La majorité de la Commission des affaires juridiques n'a pas voulu restreindre par trop la possibilité pour un juge à temps partiel d'exercer la profession d'avocat devant les tribunaux. Elle craint notamment que l'exclusion voulue par le Conseil fédéral et le Conseil des Etats ait pour effet indirect de mener à refuser à l'avenir l'accès à un poste de juge fédéral suppléant, ou de juge cantonal suppléant, à des gens qui sont avocats dans la vie civile. La majorité demande donc de limiter l'incompatibilité à la représentation professionnelle devant le seul Tribunal pénal fédéral, mais de laisser le champ libre pour ce qui concerne les autres tribunaux fédéraux. Ainsi, on éviterait la collision d'intérêts éventuels sans toutefois se priver de la compétence d'avocats, donc de la pratique, au sein des tribunaux fédéraux, ce qui peut être un apport intéressant au bon fonctionnement de la justice, avec des gens plus proches des problèmes concrets. A l'article 7, il est indiqué que "les juges doivent obtenir l'autorisation du Tribunal pénal fédéral pour exercer une activité à l'extérieur du tribunal". C'est donc là un garde-fou qui paraît suffisant aux yeux de la majorité.

Je suis pour ma part, à titre individuel, favorable à la proposition de la minorité. Mais cela ne doit en aucun cas être interprété comme une volonté de restriction d'accès des avocats à des postes de juges suppléants aux Tribunaux fédéraux de Lausanne et de Lucerne ou dans les cantons, bien entendu.

Je vous demande, au nom de la majorité, de soutenir sa proposition à l'article 6 alinéa 2.