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AB 24725

Glasson Jean-Paul · Nationalrat · Freiburg · Freisinnig-demokratische Fraktion · 2002-09-17

Wortprotokoll

Il faut en convenir avec Mme Ménétrey-Savary, nous avons ici une disposition qui n'est pas d'une lecture très facile, du moins dans la version qui vous est présentée. La minorité Ménétrey-Savary vous propose justement de restreindre les réserves aux articles 30 et 33. La réserve de l'article 33 figurait déjà dans le projet du Conseil fédéral que le Conseil des Etats a adopté. En plus, pour compliquer le tout, la majorité de la commission ajoute pour sa part, à l'article 81 alinéa 1er, la possibilité de ne pas convertir une peine privative de liberté en raison d'une condamnation "assortie d'une exclusion de l'armée selon l'article 49" en vertu d'un refus de servir ou d'une désertion.

Après tout ce chinois ou ce charabia, il faut vous dire que, par 8 voix contre 5 et avec 1 abstention, la Commission des affaires juridiques vous propose d'accepter sa version pour les raisons suivantes - et là, ça deviendra un peu plus intelligible!

Selon la version du Conseil fédéral et du Conseil des Etats, les courtes peines privatives de liberté seront dorénavant en principe remplacées par des travaux d'intérêt général ou par des peines pécuniaires. Une peine privative de liberté ne sera donc prononcée qu'exceptionnellement, et c'est ce que l'on vise à l'article 34a alinéa 1er. Une autre réglementation s'impose cependant pour le refus de servir - nous visons là l'article 81. En effet, vu que, selon la jurisprudence des tribunaux militaires, les objecteurs de conscience sont punis par des peines allant de cinq à sept mois d'emprisonnement, une non-adaptation de la partie générale du Code pénal militaire comporterait les conséquences suivantes: lorsqu'une courte peine privative de liberté - soit inférieure à six mois - devrait être prononcée, l'objecteur de conscience pourrait donc, par une condamnation à une peine pécuniaire, facilement se libérer de son obligation de servir. Vu son jeune âge, lié de plus à des moyens financiers limités, on peut craindre que la peine pécuniaire prononcée à son encontre ne puisse être assez élevée. Et il pourrait ainsi en quelque sorte acheter son service militaire de manière avantageuse.

L'intention du législateur de renoncer aux courtes peines privatives de liberté est justifiée en général, et c'est un principe que nous avons adopté dans le Code pénal suisse. Mais l'infraction qui consiste à refuser de servir reste cependant un délit d'omission tout à fait particulier, c'est l'omission du devoir de tout Suisse d'accomplir son service militaire d'une durée minimale, devoir inscrit dans la nouvelle constitution également.

Selon une jurisprudence constante des tribunaux militaires, l'objecteur de conscience est en principe condamné à une peine privative de liberté ferme et en même temps exclu de l'armée. Il ne peut donc ainsi plus récidiver en ce qui concerne ce délit et, bien entendu, on ne peut imaginer une resocialisation qui n'a pas à être faite.

Avec la formulation retenue par la majorité de la Commission des affaires juridiques, le tribunal aura la possibilité de punir le refus de servir dans ses différentes formes de manière adéquate. Il serait en effet insatisfaisant de restreindre le pouvoir d'appréciation du juge de façon telle qu'il se verrait obligé de prononcer des peines privatives de liberté supérieures à six mois, afin que celles-ci puissent être exécutées. Le cas d'espèce ne pourrait ainsi ni être jugé ni être puni d'une manière juste et équitable.

Si nous adoptons à l'article 34a alinéa 3 la modification proposée par la majorité de la commission, nous devrons également, vous l'avez compris, modifier l'article 81 alinéa 1er qui touche le refus de servir et la désertion, ceci en excluant la peine pécuniaire ou le travail d'intérêt général dans les cas d'exclusion de l'armée.

La minorité Jutzet, à l'article 81 alinéa 1er, ne peut cependant admettre cette différence de traitement entre le Code pénal suisse et le Code pénal militaire, mais cette proposition a été rejetée en commission de façon assez serrée, il faut le dire, par 9 voix contre 8 et avec 2 abstentions.

Nous vous proposons donc de rejeter la proposition de la minorité Ménétrey-Savary à l'article 34a alinéa 4 et celle de la minorité Jutzet à l'article 81 alinéa 1er.

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