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Lauper Hubert · Nationalrat · 2002-09-18

Lauper Hubert · Nationalrat · Freiburg · Christlichdemokratische Fraktion · 2002-09-18

Wortprotokoll

S'agissant de l'article 1quater, j'avais cru, et je vous prie de m'en excuser, que la minorité Cina s'attaquait également à l'alinéa 2, c'est-à-dire au catalogue des délits. Or, M. Cina vient de déclarer que tel n'était pas le cas et qu'il voulait simplement supprimer l'adjectif "graves" à l'alinéa 1er lettre a. Mais j'apprends maintenant que Mme la conseillère fédérale va reprendre la disposition du Conseil des Etats. C'est pourquoi je vais défendre la proposition de majorité.

Cette disposition est un des articles clés de la loi. Je vous rappelle encore une fois que cette loi se trouve couplée avec la loi sur la surveillance de la correspondance postale et des [PAGE 1263] télécommunications. Il s'agit dans les deux cas d'atteintes légales relativement graves à la liberté individuelle, une fois en permettant d'écouter des conversations que ceux qui les échangent croient secrètes ou en tout cas discrètes, une autre fois en faisant croire à des individus qu'ils côtoient d'autres individus de leur milieu, alors que ce sont des policiers.

Dans les deux cas, nous avons posé des barrières en établissant un catalogue des délits. Maintenant, le Conseil des Etats, soutenu par le Conseil fédéral, nous présente un autre système. La solution de la liste des infractions ne vise pas seulement à s'en tenir à ce catalogue. En fait, pour définir la mise en oeuvre d'une infiltration, d'une investigation secrète, on doit procéder à deux examens: il faut tout d'abord - premier examen - savoir si les faits relèvent des infractions figurant dans le catalogue, et ensuite - deuxième examen - déterminer si, pour ces faits-là, existent de graves soupçons et une inutilité ou une inefficacité des moyens ordinaires qui ont été ou qui auraient pu être mis en oeuvre. Il y a donc un double contrôle qui est mis en place avant qu'on ne décide la mise en oeuvre d'une investigation secrète. Et cela paraît juste. Le Conseil des Etats abandonne cette double vérification pour une approche beaucoup plus large. On ne vise plus certaines infractions, mais tout comportement peut faire l'objet d'une infiltration s'il est jugé susceptible de constituer une infraction particulièrement grave. Certes, on essaie quand même de définir ce qui est grave en invoquant, comme possibilité de gravité, les actes commis "par métier, en bande, à plusieurs reprises ou par une organisation criminelle". Mais ces critères-là ne sont pas exhaustifs, dans l'esprit du Conseil des Etats, puisqu'ils sont précédés du terme "notamment".

Cette proposition élargit le champ possible des investigations et abandonne le système formel que nous avions admis, aussi bien pour la surveillance des télécommunications que pour l'infiltration. Nous ne pouvons admettre qu'il soit plus facile d'écouter une conversation téléphonique que d'infiltrer un milieu.

S'agissant du risque que le catalogue ne couvre pas toutes les infractions en cause, et que l'on ne sache pas d'emblée à quelle infraction on aura affaire, j'attire votre attention sur l'article 260bis du Code pénal qui se trouve dans le catalogue et qui permet de poursuivre les actes préparatoires de toutes les infractions particulièrement graves.

Je vous invite donc à suivre la majorité dans les deux cas.