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Lüscher Christian · Nationalrat · 2019-09-18

Lüscher Christian · Nationalrat · Genf · FDP-Liberale Fraktion · 2019-09-18

Wortprotokoll

Je viens vous présenter, en français, le rapport de la majorité de la commission, qui s'est donc réunie le 17 mai 2009 pour traiter en examen préalable l'initiative parlementaire de Monsieur Sommaruga, déposée le 16 mars 2018.

L'initiative vise, d'une part, à ce que la deuxième phrase de l'article 5 alinéa 2 de la loi sur les travailleurs détachés soit abrogée et, d'autre part, à ce qu'un alinéa 2bis soit introduit à l'article 5. En vertu de ce nouvel alinéa, l'entrepreneur contractant dédommageant le travailleur détaché de son propre chef ou en vertu d'un jugement d'un tribunal suisse serait subrogé dans les droits du travailleur détaché.

L'auteur vous a présenté son initiative et, donc, je n'ai pas besoin de répéter quelles sont ses motivations. Je vous fais très brièvement part des considérations de la majorité de la commission, puisque la minorité a renoncé à s'exprimer.

La majorité partage l'avis de l'auteur de l'initiative s'agissant de certains problèmes constatés dans le domaine des travailleurs détachés. Elle souligne que la modification de loi proposée entraînerait un transfert de responsabilité vers le seul entrepreneur contractant. Cela reviendrait en réalité à abandonner le système actuel de la responsabilité solidaire qui bénéficie pourtant d'un soutien tripartite, ce qui reviendrait également à saper le principe juridique selon lequel on ne peut être tenu pour responsable que de ses propres actes.

La majorité de la commission rappelle également que les travailleurs détachés ont déjà la possibilité de saisir un tribunal dans leur pays d'origine ou en Suisse s'ils s'estiment victimes de violations des conditions de travail et de salaire selon la loi sur les travailleurs détachés.

Il convient également de revenir sur la répartition de la charge entre l'entrepreneur contractant, le sous-traitant et le travailleur. Si l'on retranchait de la réglementation l'obligation faite au travailleur de poursuivre tout d'abord son employeur en justice, la répartition des obligations entre les trois parties impliquées serait modifiée au détriment de l'entrepreneur contractant. La réglementation actuelle prévoit une responsabilité pour laquelle la faute de l'entrepreneur contractant est présumée puisque celui-ci doit apporter la preuve qu'il n'a pas commis de faute, autrement dit qu'il s'est acquitté de son devoir de diligence pour s'exonérer de sa responsabilité.

Etant donné la règle mentionnée concernant le for, on peut partir du principe que le travailleur peut faire valoir ses droits salariaux auprès d'un tribunal suisse qui est familiarisé avec les conditions de salaire et de travail suisses. Exiger du [PAGE 1688] travailleur qu'il intente tout d'abord une action contre son propre employeur est donc une condition parfaitement acceptable puisqu'un tribunal suisse peut être amené à trancher du litige, contrairement à ce que semblait esquisser l'auteur de l'initiative parlementaire.