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AB 252551

Piller Carrard Valérie · Nationalrat · Freiburg · Sozialdemokratische Fraktion · 2019-09-25

Wortprotokoll

L'article 17 concerne le devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles. L'alinéa 4 précise que lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, le responsable du traitement communique à la personne le nom de l'Etat tiers. Si l'Etat tiers n'offre pas de protection appropriée et que le responsable du traitement recourt à des garanties au sens de l'article 13 alinéa 2, ces garanties sont communiquées à la personne concernée. Estimant que cette information à la personne concernée était trop détaillée et [PAGE 1806] disproportionnée, la minorité Jauslin propose de biffer l'alinéa 4. Cette proposition a été rejetée par la commission, par 18 voix contre 5.

L'article 18 concerne les exceptions générales au devoir d'informer. Les alinéas 1 et 2 règlent les cas où l'obligation d'informer serait supprimée. L'alinéa 3 règle les cas où l'obligation d'informer pourrait être limitée, bien que subsistant en principe. Ces deux types de situation sont bien distincts. La norme reprend en partie les règles existantes, qui sont regroupées par souci de clarté.

Selon l'article 18 alinéa 1, le responsable du traitement est délié du devoir d'information, notamment si l'information nécessite des efforts disproportionnés, si le responsable du traitement est une personne privée liée par une obligation légale de garder le secret et si la personne concernée dispose déjà des informations correspondantes ou n'a pas d'intérêt particulier à les recevoir. A l'alinéa 1 lettre a, la minorité Flach propose de s'en tenir à la version du Conseil fédéral, et de biffer la condition selon laquelle la personne concernée n'aurait pas d'intérêt particulier à recevoir les informations. De même à la lettre e, la minorité Flach propose de biffer la condition selon laquelle l'information nécessiterait des efforts disproportionnés, suivant là aussi la version du Conseil fédéral. En commission, ces deux propositions ont été rejetées avec le même score, par 15 voix contre 9.

L'article 18 alinéa 2 concerne la levée du devoir d'information lorsque les données ne sont pas collectées auprès de la personne concernée. Le texte de la majorité de la commission simplifie la version du Conseil fédéral, en ne retenant que les cas où la personne ne pourrait pas être identifiée moyennant des efforts raisonnables. La minorité Flach au contraire tient aux lettres a et b, où l'on précise que l'information est impossible à donner ou que la fournir nécessite des efforts disproportionnés. Lors du vote, la commission a rejeté cette proposition, par 22 voix contre 2.

L'article 18 alinéa 3 lettre c concerne la limitation de l'information par le responsable du traitement. La majorité de la commission a supprimé une des conditions proposées par le Conseil fédéral, à savoir que le responsable du traitement ne communique pas les données personnelles à des tiers. Mais elle a maintenu celle que le responsable devrait avoir des intérêts prépondérants, lorsqu'il s'agit d'une personne privée. Là aussi, la minorité Flach propose de maintenir toutes les conditions proposées par le Conseil fédéral. Au vote, cette proposition a été rejetée, par 15 voix contre 8 et 1 abstention.

Enfin, l'article 19 concerne le devoir d'informer la personne concernée en cas de décision individuelle automatisée, événement de plus en plus fréquent avec le développement technologique. A l'alinéa 1, la majorité de la commission a estimé qu'il ne faudrait pas informer la personne concernée en cas de profilage, même si celui-ci entraînait une décision qui aurait pour elle des effets juridiques ou qui l'affecterait de manière significative. La minorité Glättli propose de s'en tenir à la version du Conseil fédéral et de maintenir le profilage comme critère de l'obligation d'informer la personne concernée. Au vote, cette proposition a été rejetée, par 15 voix contre 7.