preparatory:AB 25484
Pelli Fulvio · Nationalrat · Tessin · Freisinnig-demokratische Fraktion · 2002-09-25
Wortprotokoll
Ma collègue et moi nous sommes réparti un peu les tâches. C'est donc moi qui vais intervenir à cet article.
Tout d'abord une précision: il faut faire attention au fait que la traduction française de la fin de la proposition de la minorité I (Meier-Schatz) n'est pas tout à fait juste. Je dis cela pour le Bulletin officiel, au cas où on devrait mettre en vigueur un jour cette loi avec la proposition de minorité II. Il faut lire: ".... en provenance de pays dans lesquels les conditions de mise sur le marché des biens ou des services en question sont comparables à celles des biens et services suisses". Il y a eu une petite erreur de traduction.
Ceci dit, je vous signale que la loi sur les cartels prévoit actuellement à l'article 3 alinéa 2, sous le titre "Rapport avec d'autres prescriptions légales": "La présente loi n'est pas applicable aux effets sur la concurrence qui découlent exclusivement de la législation sur la propriété intellectuelle." Sont donc évoquées ici la loi sur les brevets, la loi sur les marques, donc toutes les lois de ce type.
Cette norme a été, jusqu'à l'arrêt Kodak dont on a déjà parlé, interprétée dans le sens que la loi sur les cartels ne s'appliquait pas aux produits protégés par la législation sur la propriété intellectuelle.
Dans l'arrêt Kodak, le Tribunal fédéral a établi deux principes très importants. Le premier a été la confirmation qu'en droit des brevets s'applique le principe dit de l'épuisement national, sur lequel on reviendra lorsqu'on parlera de la proposition de minorité Sommaruga relative à l'article 8a de la loi sur les brevets. Le deuxième principe clarifie l'article 3 alinéa 2 de la loi sur les cartels. Cet article n'interdit pas - selon le Tribunal fédéral - un examen, sous l'angle de la loi sur les cartels, des interdictions d'importation de produits brevetés. Cela revient à dire que les détenteurs de brevets ne pourront plus s'opposer à l'importation dite parallèle du produit protégé par leurs brevets que si l'interdiction de son importation n'induit pas une restriction de la concurrence illicite du point de vue du droit des cartels. Sont visées surtout les situations dans lesquelles il n'y a pas en Suisse d'alternative au produit breveté, tels que des produits génériques, des produits analogues, etc., et où il y a pratiquement une situation de monopole. Par cette décision, le Tribunal fédéral a donc essayé de créer un équilibre entre les intérêts des détenteurs de brevets et ceux des consommateurs.
Le Conseil fédéral, vu cette évolution de la jurisprudence du Tribunal fédéral, n'a pas estimé nécessaire d'intervenir dans ce projet de révision de la loi sur les cartels pour garantir les importations parallèles de produits brevetés nécessaires au maintien d'une concurrence efficace.
La majorité de la commission a par contre estimé nécessaire une clarification sur le plan législatif, même par des textes différents. Alors, la majorité de la commission a proposé la règle suivante: "Les restrictions à l'importation fondées sur les droits de la propriété intellectuelle sont évaluées selon les dispositions de la présente loi."
La minorité I (Meier-Schatz) propose par contre une autre règle qui en réalité n'a pas sa place, comme l'a dit M. Spuhler, dans la loi qu'on examine. Elle veut aller au-delà de la législation sur les cartels et modifier les règles établies surtout par la loi sur les brevets. La formulation de la proposition de minorité I est la suivante: "Est interdit tout obstacle aux importations parallèles, se fondant sur des droits de propriété intellectuelle en provenance de pays dans lesquels les conditions de mise sur le marché des biens ou des services en question sont comparables à celles des biens et des services suisses." La proposition de minorité I veut introduire dans la législation sur les cartels une interdiction de caractère général qui ne lui appartient pas. La loi sur les cartels ne prévoit en effet nulle part des interdictions pures et simples d'accords entre partenaires commerciaux, mais elle se limite à garantir la sauvegarde de la concurrence et n'interdit donc que les accords qui affectent la concurrence. Les limitations en droit de cartels sont donc qualitatives et non d'ordre général.
D'autre part, ce que Mme Meier-Schatz veut en substance est exactement ce que veut Mme Sommaruga lorsqu'elle propose de modifier l'article 8a de la loi sur les brevets pour substituer à l'épuisement national des brevets un épuisement régional et européen. De plus, la formulation de Mme Meier-Schatz est très peu précise, car elle parle "de pays dans lesquels les conditions de mise sur le marché des biens ou des services en question sont comparables à celles des biens et des services suisses". Donc, on ne sait pas exactement de quels pays il s'agit. Cela pourrait être aussi bien les Etats-Unis que le Japon, et pas seulement les pays européens. Dans ce sens, la proposition de la mionorité I va presque au-delà de ce que réclame la proposition de minorité Sommaruga à l'article 8a de la loi sur les brevets.
Je vous demande donc d'accepter de reporter l'examen du problème des importations dites parallèles des produits brevetés au moment où nous débattrons de la proposition de minorité Sommaruga. Car ce n'est pas à l'article 3 de la loi sur les cartels qu'il faut discuter des problèmes d'épuisement de brevets.
Mais revenons à la proposition de la majorité. Elle s'inspire de la solution voulue par le Tribunal fédéral, mais elle n'est pas identique. Elle va un petit peu plus loin. Elle crée par l'utilisation de l'expression "restrictions à l'importation" un concept général qui va au-delà de celui des importations [PAGE 1434] dites "parallèles" en éliminant la condition sous-entendue, mais pas très claire, de l'existence d'un double marché. Elle permet l'examen des interdictions d'importations fondées sur tous les droits de la propriété intellectuelle, et non seulement de celles fondées sur un droit de brevet, donc aussi sur le droit de marque par exemple. Et elle ne limite pas l'examen de la compatibilité des accords d'interdiction d'importation de produits brevetés avec la législation sur les cartels aux seuls cas des pays dans lesquels il existe des conditions de mise sur le marché des produits brevetés économiquement et juridiquement comparables aux conditions en Suisse.
Voilà pourquoi je vous demande de rejeter la proposition de minorité II (Spuhler), ce que la commission a fait par 16 voix contre 7, mais aussi de rejeter la proposition de minorité I (Meier-Schatz), ce que la commission a fait par 13 voix contre 10.