Pelli Fulvio · Nationalrat · 2002-09-25
Pelli Fulvio · Nationalrat · Tessin · Freisinnig-demokratische Fraktion · 2002-09-25
Wortprotokoll
Tout d'abord, je vous signale qu'en discutant l'article 5, vu que personne ne conteste l'introduction du nouvel alinéa 4, on établit un lien avec l'article 49a alinéa 1er où l'on apporte une précision qui se réfère à l'article 5. Je vous prie d'en prendre note.
On parle d'accord vertical en matière de concurrence lorsque au moins deux entreprises actives à différents échelons du marché concluent un accord ou s'entendent sur des pratiques concertées. L'exemple qui est souvent cité est celui de l'accord passé entre un constructeur et un distributeur d'automobiles sur les conditions auxquelles ce dernier peut acheter et vendre les véhicules. Les prestations des deux entreprises concernées sont complémentaires et ne se font donc pas concurrence. Ces accords sont indispensables pour que les produits et les services d'une entreprise passent efficacement et au meilleur prix possible du producteur au consommateur. Si le fabricant n'est pas en mesure de distribuer lui-même ses produits, il n'a pas d'autre solution que de conclure des accords avec des grossistes ou des revendeurs indépendants qui s'en chargeront pour lui. On parle là de contrats de distribution exclusive, de contrats sous licence, de franchisage et de différentes autres formes de contrats possibles. Les accords verticaux sont en principe avantageux pour les producteurs parce que ces derniers ne disposent pas du savoir-faire en matière de distribution, des moyens financiers ou des avantages liés à la taille pour mettre en place leur propre réseau de distribution. Les avantages des systèmes de distribution verticaux résident donc dans la réduction des coûts découlant par exemple des activités de promotion des ventes ou des services clientèle. Ce sont précisément ces activités qui représentent un facteur coûts considérable pour les PME.
L'économie, très axée sur le partage du travail, doit son bon fonctionnement en grande partie aux accords verticaux, mais certains accords verticaux sont dommageables pour l'économie. Ce sont ceux qui dépassent l'objectif de la distribution et qui sont utilisés comme moyen pour obtenir le monopole sur le marché. Si une entreprise de transformation du lait parvient à s'attacher tous les producteurs de lait par le biais d'accords d'achat exclusif, toutes les autres entreprises de transformation du lait sont exclues du marché. Le résultat est un monopole dans la transformation du lait. Souvent, ce ne sont pas les accords en soi qui sont nuisibles à la concurrence, mais seulement certaines clauses des contrats de distribution. Il est donc justifié de lutter contre cette forme de déviation des accords verticaux.
L'article 5 alinéa 1er de la loi permet déjà de considérer comme illicites les accords de ce type. Mais l'alinéa 3, dont le but est de préciser la signification de l'alinéa 1er sous la forme de règles concernant la présomption, ne se réfère qu'aux accords entre concurrents, donc horizontaux. Dans le but de rendre la situation plus claire, la Commission de la concurrence a élaboré, en application de l'article 6 de la loi, une communication concernant l'appréciation des accords verticaux dans laquelle sont énumérées six caractéristiques qui provoqueraient une présomption d'affectation de la concurrence.
M. Strahm a proposé en commission de prévoir à l'article 5 un alinéa 4 lequel dispose que tout accord est nuisible si les deux premières caractéristiques énumérées dans la communication de la Commission de la concurrence sont présentes. Il s'agit des caractéristiques qui définissent directement ou indirectement les prix de revente imposés, et de celles qui limitent directement ou indirectement le territoire ou le cercle de la clientèle de revente par le commerçant.
La majorité de la commission a suivi la suggestion de M. Strahm dans le but de faciliter la tâche à la Commission de la concurrence. Mais il est clair qu'en créant une présomption, elle n'a pas voulu exclure qu'il puisse y avoir des justifications pour la fixation d'un prix de revente ou d'une limitation du territoire de revente. L'effet juridique provoqué est celui de l'inversion de la charge de la preuve. Ce seront les parties à l'accord qui devront démontrer les raisons économiques qui justifient l'accord même. Un examen cas par cas sera donc indispensable.
J'ai de la compréhension pour les préoccupations de M. Triponez qui présente une proposition individuelle et de M. Baader Caspar qui appartient à la minorité. Mais ces propositions n'aident pas à résoudre la question sérieuse d'une limitation de l'illicéité présupposée des accords verticaux. Si on en reste au jeu des présomptions, il n'y a pas de raison d'exclure de la présomption de restrictions à la concurrence les accords de distribution exclusive ou sélective qui prévoient une fixation des prix ou limitent le territoire de revente, car ce sont surtout ces types de contrats qui peuvent contenir des clauses susceptibles de nuire à la concurrence.
La proposition Triponez, la seule qui soit restée en discussion, essaie de limiter l'effet d'une présomption par une autre présomption, ce qui fait que ce jeu de présomptions crée pratiquement une absence de transparence. Même si j'ai de la compréhension pour cette proposition, on ne peut pas résoudre le problème par une proposition de ce type qui de plus contient, à côté des deux concepts déjà difficiles à interpréter que sont le système de distribution exclusive et le système de distribution sélective, un troisième concept, celui de la "Marktabschottung", pratiquement intraduisible en français et en italien, ce qui se voit très bien quand on lit la version française, qui parle d'"exclusion du marché" sans laisser entendre la notion de concurrent potentiel.
Alors, je vous demande de soutenir la proposition de la majorité.
J'ajoute une remarque personnelle. Si le Conseil des Etats trouve une meilleure solution que celle proposée par la majorité, on pourra toujours changer d'opinion et l'adopter. Je crois qu'une meilleure solution ne pourra être trouvée que si on essaye de définir de manière claire le contenu des accords qui pourraient être illicites. Il ne faut pas se limiter à [PAGE 1440] des présomptions qui ne sont pas toujours faciles à interpréter.
Une dernière information à l'intention de M. Spuhler qui remet en question la possibilité d'appliquer des sanctions à ceux qui passent des accords verticaux illicites: on applique dans ce cas le droit pénal administratif fédéral qui n'interdit pas, s'il y a une compétence, de condamner aussi des entreprises étrangères, en particulier celles qui produisent des biens qui sont ensuite distribués en Suisse par le jeu d'un accord vertical.