Lexipedia

Juillard Charles · Ständerat · 2020-09-08

Juillard Charles · Ständerat · Jura · Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP. · 2020-09-08

Wortprotokoll

En vue de la mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel, il s'agit donc pour la Suisse d'adapter sa législation pénale contre le terrorisme. Comme l'a rappelé le rapporteur, l'article 260ter du code pénal suisse prévoit notamment une peine privative de liberté pour quiconque aurait soutenu une organisation criminelle ou terroriste.

A l'instar du Conseil fédéral et de la majorité de la commission de notre conseil, la minorité reconnaît la nécessité de mener une lutte coordonnée contre toutes les formes de terrorisme et le besoin pour la Suisse de renforcer son cadre juridique. La minorité estime cependant nécessaire de préciser son champ d'application. C'est ce que nous vous proposons à l'article 260ter alinéa 1 lettre c: "Sont exclues de l'alinéa 1 lettre b les activités des organisations humanitaires menées conformément aux règles du droit international applicable et définies dans l'article 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949."

La lettre c permet de protéger les collaborateurs d'organisations humanitaires qui interagissent avec des groupes armés figurant sur des listes de terroristes dans le cadre de leurs activités humanitaires essentielles, et non dans le cadre de n'importe quelle activité, afin de répondre aux besoins des populations civiles. La minorité pense par exemple au déminage, à l'assistance médicale aux blessés, à la formation en droit international humanitaire, à la visite et à l'assistance aux détenus.

Ma proposition de minorité est nécessaire pour signifier sans équivoque que les organisations humanitaires ne sont pas concernées par les dispositions de l'article 260ter. Certes, il semble qu'il n'y ait jamais eu de condamnation en Suisse de personnel des organisations humanitaires pour le seul fait de venir en aide humanitaire à des organisations qualifiées de terroristes. Mais de nombreux exemples montrent que l'incertitude juridique et le manque de prévisibilité entravent les activités humanitaires. D'autres pays, tels que l'Australie ou la Grande-Bretagne, disposent d'exemption dans leur législation sur la base de la définition du droit international humanitaire. Les acteurs ne peuvent se définir eux-mêmes comme organisme humanitaire impartial; cette définition est réglée par le droit international humanitaire. Et toutes ces organisations disposent de systèmes de contrôle interne pour prévenir les abus. Le Conseil national, cela a été rappelé par le rapporteur de la commission, a accepté à deux tiers des voix un amendement analogue.

Il y a une danger de criminalisation des activités humanitaires. Dans le cadre de ses activités, le personnel des organismes humanitaires impartiaux est amené à interagir avec des groupes armés non-étatiques et leurs membres, inclus ceux figurant sur des listes terroristes. Ces activités humanitaires sont essentielles afin de répondre aux besoins des populations touchées par les conflits armés, y compris les[NB]populations dans les territoires où des groupes armés[NB]non-étatiques figurant sur des listes de terroristes sont présents.

Entre autres, ces activités humanitaires incluent l'assistance nécessaire à la population civile, y compris dans les territoires contrôlés par des groupes armés, des formations de droit international humanitaire, y compris à des groupes armés non étatiques figurant sur des listes terroristes, l'assistance médicale à des blessés sans distinction, y compris à des membres de groupes armés - c'est l'essence même du principe d'impartialité -, ainsi que les visites et l'assistance matérielle à des détenus.

La pénalisation du soutien des groupes terroristes sans exception risque de criminaliser les activités usuelles des organismes humanitaires impartiaux et de leur personnel. Or, ces activités restent essentielles en ce qu'elles visent à répondre au besoin des victimes des conflits armés.

Le droit international humanitaire autorise les activités humanitaires et définit la notion d'"organisme humanitaire impartial". Le droit international humanitaire a pour but de limiter les effets des conflits armés, entre autres en autorisant les organismes humanitaires impartiaux à offrir leurs services, activités humanitaires - d'où la différence qu'il y a entre la notion que je défends et celle qui a été retenue par le Conseil national - aux parties en conflit, y compris aux groupes armés non étatiques. On voit donc que quand on parle de services ou d'activités, on parle en fait de la même chose.

La qualité d'"organisme humanitaire impartial" ne peut pas être utilisée par n'importe quel acteur. Le droit international humanitaire définit les organismes humanitaires impartiaux et les autorise à offrir leurs services exclusivement humanitaires aux parties aux conflits, y compris aux groupes armés non étatiques. On peut citer à titre exemplatif Médecins sans frontières, le CICR, Terre des hommes ou quelques autres encore.

Les organismes humanitaires impartiaux et leurs collaborateurs exercent leurs activités en conformité avec les principes humanitaires de neutralité, d'impartialité, d'humanité et d'indépendance. Tous les organismes humanitaires impartiaux possèdent des systèmes de contrôle internes afin de prévenir les abus, ce qui est aussi dans leur intérêt, car cela constitue un devoir vis-à-vis notamment de leurs donateurs.

En tant qu'Etat dépositaire des Conventions de Genève, la Suisse a un rôle particulier à jouer pour garantir le respect de ces conventions. Le terrorisme constitue la négation même du principe d'humanité, base fondamentale du droit international humanitaire. Le respect du droit international humanitaire joue un rôle important dans la lutte contre le terrorisme. Il interdit tous les actes qui sont actuellement décrits comme terroristes et organise la répression de ces actes comme des crimes de guerre. Le fait que le droit international humanitaire interdit les actes de terrorisme est une garantie qu'une exemption pour des acteurs humanitaires n'ouvre pas la porte à toute sorte d'organisations qui pourraient soutenir des groupes dits terroristes. Un organisme humanitaire impartial agit sur la base du droit international humanitaire et des principes humanitaires, sinon ce n'est pas un organisme humanitaire.

Une clause d'exemption est en conformité avec les autres instruments en matière de lutte contre le terrorisme et existe dans la législation d'autres pays. Elle existe notamment dans le droit international ainsi que dans la convention du Conseil de l'Europe. D'autres Etats ont adopté des exemptions pour des organismes humanitaires, y compris des Etats considérés comme durs en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme. Tous ces Etats ont utilisé la notion d'"organisme humanitaire impartial", telle qu'on la trouve dans les Conventions de Genève. Il s'agit notamment de l'Australie ou du Royaume-Uni, par exemple pour les interdictions de voyager dans des zones contrôlées par des groupes dits terroristes.

La Suisse, pays dépositaire des Conventions de Genève, se doit de donner l'exemple et de prévoir une exception au droit d'incrimination pour le personnel des organisations humanitaires et en lien avec l'action menée sur le terrain par ces organisations desdites conventions.

Je vous remercie de soutenir la proposition de la minorité.