Lexipedia

Nantermod Philippe · Nationalrat · 2020-09-17

Nantermod Philippe · Nationalrat · Wallis · FDP-Liberale Fraktion · 2020-09-17

Wortprotokoll

Nous arrivons gentiment à la fin des divergences concernant la loi sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l'épidémie de Covid-19. Admettons que les réglages fins que nous sommes en train de faire dans une loi qui est un numéro d'équilibriste réalisé en deux semaines pour donner au Conseil fédéral la possibilité d'agir dans une palette de domaines très larges est un exercice très compliqué.

La commission s'est réunie ce matin et, en l'espace d'un peu plus d'une heure, a dû se pencher sur un certain nombre de questions très complexes. Elle a soulevé de nouvelles questions que, vraisemblablement, le Conseil des Etats n'avait pas pu soulever et a essayé de trouver des réponses qui n'ont pas pu être trouvées en si peu de temps. Finalement, la réponse que vous propose la commission, de manière globale, c'est de faire le plus possible confiance au Conseil fédéral et de lui demander de trouver des modes d'application qui soient conformes à l'esprit de la loi et qui soient aussi conformes à l'idée de l'équité qui doit ressortir d'une telle application.

Le fameux article 8a concerne les cas de rigueur. A cet article, la commission a refusé de suivre le Conseil des Etats, qui voulait définir les cas de rigueur en inscrivant un chiffre fixe dans la loi, à savoir que tout cas de rigueur nécessite une réduction de 40 pour cent du chiffre d'affaires de l'entreprise concernée, donc atteindre 60 pour cent du chiffre d'affaires sur une moyenne pluriannuelle.

La majorité de la commission a estimé que ce critère, pour un cas de rigueur, était beaucoup trop rigide et ne permettait pas de tenir compte réellement de la définition du cas de rigueur. Il faut selon elle tenir compte des branches, des catégories de domaines concernés par le coronavirus et, comme la nouvelle formulation de la commission du Conseil national le propose, de la perte de chiffre d'affaires et du risque d'insolvabilité de l'entreprise.

A l'article 10, le Conseil des Etats a voulu définir ce que l'on entendait par une interruption significative de l'activité lucrative dans le domaine des APG. Jusqu'ici, la commission du Conseil national s'en tenait à cette appellation générique, laissant le soin au Conseil fédéral de la définir précisément. Le Conseil des Etats a voulu la définir de manière plus claire, en précisant qu'il fallait une réduction de 60 pour cent du chiffres d'affaires, ce qui signifie 40 pour cent du chiffre d'affaires moyen pour les années 2015 à 2019.

Après un long débat, la majorité de la commission a constaté que la formulation retenue posait un certain nombre de problèmes. D'abord en ce qui concerne le fait de retenir les [PAGE 1641] années 2015 à 2019. Il est clair que ces années-là ne seront retenues que pour des entreprises qui existaient pendant cette période, la moyenne ne pouvant naturellement être calculée que sur une période plus courte si l'entreprise a été créée après l'année 2015. Par contre, le chiffre d'affaires de 60 pour cent laisse la porte ouverte à un certain nombre d'effets de seuil, comme cela a été relevé par mes préopinants. L'entreprise qui ferait un chiffre d'affaires supérieur à 40 pour cent - 41 ou 42 pour cent par exemple - de son chiffre d'affaires moyen des années précédentes n'aurait droit à aucune aide, alors que l'entreprise réalisant un chiffre d'affaires équivalent à 39 pour cent du chiffre d'affaires des années précédentes aurait soudainement droit à une aide qui pourrait être complète.

La commission n'a pas trouvé l'oeuf de Colomb; elle n'a pas trouvé la solution idéale et propose dès lors de maintenir la divergence, pour que la discussion puisse encore avoir lieu au sein de la Conférence de conciliation. Je souligne toutefois qu'il est nécessaire et probablement indispensable de fixer un chiffre dans la loi, dès lors que cet article 10 ouvre un droit pour les personnes bénéficiant de l'APG, et que s'il n'y a pas de définition un tant soit peu claire de l'interruption ou de la limitation significative de l'activité lucrative, cette définition pourrait faire l'objet de longues contestations dans les mois à venir et laisserait planer une certaine forme d'insécurité juridique.

A cet article, une proposition signée par un grand nombre de groupes vise à reprendre la formulation du Conseil des Etats, en y ajoutant un voeu formulé au Conseil fédéral de limiter les effets de seuil autant que possible. C'est en tout cas un voeu pieux. La solution n'a pas été trouvée en une heure et quart ce matin; elle est peut-être trouvable, pour peu que l'on réfléchisse davantage. La commission n'a en tout cas pu se prononcer sur ce sujet.

Ce que je peux vous dire, c'est que, par 15 voix contre 9, la commission propose de s'en tenir à la première version du Conseil national.

Enfin, à l'article 11 lettre e subsiste toujours le débat sur la question de savoir s'il faut élargir le droit aux indemnités RHT aux cas de contrats à durée déterminée. Le Conseil national le voulait; le Conseil des Etats ne le voulait pas. La commission, par 14 voix contre 11, propose de renoncer[NB]à[NB]cet[NB]élargissement aux cas des contrats à durée déterminée.

De manière globale, il faut rappeler que les indemnités RHT ont pour objectif d'éviter les licenciements. Or, avec un contrat à durée déterminée, il n'y a pas de licenciement possible, le contrat est valable jusqu'à l'échéance prévue; les indemnités RHT ne sont pas nécessaires de ce point de vue-là, c'est-à-dire pour remplir leur but qui est d'empêcher le licenciement.

Une minorité estime par contre qu'il est indispensable de maintenir cet élargissement, pour que les entrepreneurs ne renoncent pas à embaucher.

Nantermod Philippe · Nationalrat · 2020-09-17 | Lexipedia | Lexipedia