Kamerzin Sidney · Nationalrat · 2020-09-22
Kamerzin Sidney · Nationalrat · Wallis · Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP. · 2020-09-22
Wortprotokoll
Les désaccords au sein de la commission portent sur deux sujets: l'attribution supplémentaire du bénéfice de l'union conjugale, selon le régime matrimonial ordinaire de la participation aux acquêts, au conjoint survivant, d'une part, et la question de la créance d'assistance au partenaire de vie, d'autre part. Sur ces deux questions, le groupe du centre vous propose de rejeter les propositions de minorité et de suivre la majorité de la commission pour les raisons suivantes.
Sur la question du traitement de l'attribution conventionnelle supplémentaire du bénéfice de l'union conjugale au sens de l'article 216 alinéa 2 du code civil, le groupe du centre est d'avis que le texte en vigueur est satisfaisant pour les raisons suivantes.
Premièrement, cette modification n'a pas fait l'objet de la procédure de consultation. Il eût été intéressant d'entendre des associations professionnelles d'avocats, de notaires, les spécialistes en droit successoral sur cette question. Il en résulte un déficit dans le cadre de la procédure législative.
Deuxièmement, la controverse qui concernait principalement la qualification - l'attribution du bénéfice de l'union conjugale au conjoint survivant est-elle une libéralité entre vifs ou est-ce une disposition en cas de décès? - est clairement tranchée dans le message du Conseil fédéral et dans le nouvel article 532 alinéa 2 chiffre 1 du projet, qui ne laisse planer aucun doute sur la nature de libéralité entre vifs d'une telle attribution.
Troisièmement, la controverse principale qui concerne le calcul de la masse des réserves pour les enfants communs et non communs est également satisfaisante, selon le texte en vigueur, de l'avis du groupe du centre. Pour les enfants non communs, dans tous les cas, la participation supplémentaire du conjoint survivant au bénéfice de l'union conjugale est additionnée et intégrée dans la masse de calcul des réserves et ne peut pas laisser de côté les enfants non communs.
Quant aux enfants communs, d'une part, ils reçoivent un peu plus dans le cadre du partage ordinaire et, d'autre part, il est possible pour le disposant, par testament ou par pacte successoral, de régler la question en cas de remariage pour que les enfants communs ne soient pas lésés. De l'avis de notre groupe, il est préférable de laisser cette liberté au disposant plutôt que d'inscrire des règles impératives à l'article 216 alinéa 4 du projet.
Le groupe du centre propose de rejeter cette nouvelle réglementation et de s'en tenir au texte en vigueur qui a fait ses preuves dans la pratique des avocats et notaires.
Concernant le point principal, l'aménagement d'une créance d'assistance pour un partenaire de vie, le groupe du centre est d'avis que cette solution est totalement contradictoire. Comment peut-on, dans le cadre d'un même projet, donner au disposant une plus grande liberté pour avantager un partenaire de vie et obliger les héritiers du disposant à entretenir, à certaines conditions certes, un partenaire de vie?
De l'avis de notre groupe, c'est totalement contradictoire. De deux choses l'une: soit on maintient les réserves actuelles et on institue une protection légale du partenaire de vie, soit - et c'est la solution qui a été proposée - on permet au disposant de favoriser plus le partenaire de vie, mais dans ce cas on [PAGE 1740] n'institue pas en plus des obligations aux héritiers vis-à-vis dudit partenaire de vie.
Si le disposant n'a pas favorisé son partenaire de vie, alors que le projet de loi le lui permet, c'est que probablement il ne souhaitait tout simplement pas le faire, et il n'y a pas lieu d'imposer aux héritiers, par la voie légale et contraignante, une obligation d'assistance que le disposant lui-même n'a pas souhaitée.
Une plus grande liberté disposée, qui est à la base de la révision, à l'article 470 du code civil, conduit à rejeter vivement cette nouveauté, qui - je le répète - est contradictoire et qui est la porte ouverte à toutes les dérives procédurales, car - je reprends les termes du projet - mener de fait une vie de couple depuis cinq ans est un concept qui sera sujet à toutes les interprétations et sera difficile à prouver. En particulier, le concept de "mener une vie de couple" est nouveau, il est inconnu dans le code civil actuel. Dans un domaine où la stabilité et la sécurité juridique sont nécessaires, ces nouvelles dispositions sont la porte ouverte à des interprétations et à des querelles judiciaires interminables.
Pour toutes ces raisons, le groupe du centre vous propose de rejeter les minorités aux articles 471, 474, 606a à 606d et le concept nouveau de créance d'assistance.