Studer Jean · Ständerat · 2002-09-23
Studer Jean · Ständerat · Neuenburg · Sozialdemokratische Fraktion · 2002-09-23
Wortprotokoll
C'est une question importante qui est débattue ici à la lumière du texte de l'initiative populaire. L'initiative tend à assurer un droit d'accès à toute construction et toute installation destinée au public pour autant que ce droit d'accès soit économiquement supportable. Par rapport à ce but de l'initiative populaire, le projet de loi apporte quand même plusieurs restrictions. Il limite ce droit aux parties accessibles et, s'agissant des bâtiments, à ceux pour lesquels on obtient un permis de construire, pour leur construction ou leur rénovation, après l'entrée en vigueur de la loi. Le projet de loi limite encore l'exercice de ce droit, on l'a vu, en fonction des coûts que représentent les modifications nécessaires.
Mais le projet de loi est encore plus restrictif. Il ne donne pas de droit individuel à une personne handicapée d'exiger la suppression de l'inégalité en dehors de la procédure d'autorisation. Il s'agit là d'une différence assez importante par rapport au texte de l'initiative populaire qui, lui, est de rang constitutionnel et souhaite permettre à tout handicapé d'avoir le droit de combattre cette inégalité. Nous avons opté pour un autre système dans une solution un peu de compromis, en disant:"Il n'y a pas de droit individuel pour le handicapé, mais il y a un droit pour l'organisation de se plaindre." Mais on a imposé une autre restriction en disant, s'agissant des bâtiments, que ce droit de l'organisation de se plaindre n'est possible - on vient de le voir à l'article 7 pour les personnes - que pendant la procédure de publication de la demande. Autrement dit, ce droit limité à l'organisation ne pourrait plus être invoqué une fois le permis de construire octroyé.
Votre commission estime que dans les domaines qui sont régis par des concessions fédérales liées aux transports, l'organisation - sur laquelle on fait reposer finalement le contrôle de la loi - doit d'office recevoir la décision pour qu'elle puisse voir si effectivement la concession qu'on octroie pour tel moyen de transport, tel bateau, tel funiculaire, tel wagon de chemin de fer, est conforme à la loi. La minorité estime que puisqu'on fait tout reposer sur l'organisation, il est juste que ce droit d'information existe aussi en matière de constructions. Cela paraît d'autant plus juste qu'on limite en plus le nombre d'organisations qui peuvent recourir [PAGE 713] contre des décisions dans ce domaine. Il n'est pas difficile, pour l'autorité qui délivre l'autorisation de construire, de prendre la peine d'adresser une demande de permis de construire ou une demande de permis de rénovation aux organisations reconnues, de la même manière d'ailleurs qu'elle le fait souvent en s'adressant pour consultation à d'autres services communaux ou cantonaux.
Si on veut vraiment que l'application de la loi, avec toutes les limitations que je viens d'évoquer, puisse être surveillée, qu'on en ait finalement une application efficace qui aille un peu dans le sens de l'initiative populaire, il me semble juste qu'on ne traite pas différemment un funiculaire ou un centre commercial, s'agissant de l'information qui doit être donnée aux organisations. C'est ce que vise la proposition de la minorité, à savoir reconnaître l'obligation d'informer les organisations pour tous les domaines où la loi veut que ce soient elles qui participent à la surveillance de son application.