Parmelin Guy · Bundesrat · 2021-03-08
Parmelin Guy · Bundesrat · Waadt · 2021-03-08
Wortprotokoll
Ce bloc concerne la problématique de la vente dominicale. Comme vous le savez, la loi sur le travail interdit en principe le travail du dimanche - il s'agit de l'article 18 de cette loi. Des exceptions sont néanmoins possibles sur la base d'une autorisation ou dans le cadre de dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises, comme les kiosques, les boulangeries et les magasins de fleurs, par exemple. En outre, les cantons peuvent désigner aujourd'hui déjà jusqu'à quatre dimanches par an durant lesquels les commerces peuvent occuper du personnel sans autorisation. Il faut néanmoins être conscient que cette possibilité fixée dans la loi n'est aujourd'hui pas utilisée à son maximum par tous les cantons. Moins de la moitié ont utilisé la marge de manoeuvre de quatre dimanches, et certains ont même complètement renoncé à y recourir.
Le commerce de détail est aujourd'hui certes très fortement touché par la crise du coronavirus et les mesures sanitaires. Néanmoins, avec la levée progressive des mesures sanitaires, nous nous attendons à une reprise de l'activité, comme cela avait été le cas après la première vague de contaminations. Bien sûr, le commerce de détail reste confronté à d'importants défis avec le tourisme d'achat et le commerce en ligne, mais c'était déjà le cas avant le début de la crise. Malgré ces défis connus depuis de nombreuses années, le travail dominical se heurte, vous le savez, à de fortes résistances, aussi, au sein d'une partie de la population - je vous renvoie au résultat du vote du canton de Berne sur ce sujet ce dimanche.
Il s'agit donc de tenir compte de tous ces paramètres dans votre décision. Le Conseil des Etats a fait cette pesée d'intérêts la semaine passée et a décidé de rejeter cette proposition, par 23 voix contre 18 et 1 abstention.
Concernant l'article 17 lettre cbis, les contrats à durée déterminée avec changement fréquent d'employeur sont habituels dans le secteur de la culture et des médias. Il s'agit notamment des musiciens, des acteurs, d'artistes, de journalistes, entre autres.
L'assurance-chômage prend déjà en considération ces changements fréquents d'employeurs et les contrats à durée déterminée inhérents à ces professions. Pour ces groupes de professions, les deux premiers mois de chaque contrat de travail à durée déterminée sont donc comptés à double. Ainsi les employés relevant de ces catégories peuvent se voir octroyer le droit à des indemnités de chômage après une période de cotisation de six mois, alors que les travailleurs relevant de toutes les autres catégories professionnelles doivent cotiser durant douze mois. A part cela, les personnes exerçant ces professions doivent remplir les mêmes obligations que tous les autres assurés: après plusieurs mois de chômage, elles doivent aussi se mettre à chercher un emploi dans d'autres branches professionnelles.
Dans son projet, le Conseil fédéral prévoit une prolongation du droit aux indemnités journalières et des délais-cadres pour tous les assurés de l'assurance-chômage.
Les personnes changeant fréquemment d'emploi ou ayant un contrat de travail de durée déterminée dont il est question ici bénéficient également de cette mesure. En outre, des mesures de soutien spécifiques pour le secteur de la culture et des médias ont été prises. Pour toutes ces raisons, je vous prie de suivre ici l'avis de la majorité de la commission.
L'article 17 lettre h concerne la durée de l'indemnisation. Il prévoit que le Conseil fédéral puisse prolonger, si cela s'avérait nécessaire, la durée d'indemnisation maximale en cas de réduction de l'horaire de travail jusqu'à 24 mois durant le délai-cadre de deux ans.
La proposition du Conseil fédéral repose sur le fait que les entreprises qui touchent une indemnité en cas de RHT depuis mars 2020 sans interruption n'y auront plus droit à compter de la fin du mois d'août. En effet, pour ces entreprises la durée d'indemnisation maximale de 18 mois sera alors atteinte. Pour l'instant, il nous est impossible de savoir si toutes les entreprises pourront d'ici là reprendre totalement leurs activités ou si des restrictions s'appliqueront encore en automne.
La réglementation que le Conseil fédéral vous propose permet d'agir si cela s'avère nécessaire, c'est-à-dire si la situation épidémiologique et économique reste tendue durant l'été 2021 et si les autorités doivent continuer à imposer des restrictions. Dans un tel cas, il convient d'empêcher autant que possible des vagues de licenciements.
Selon les estimations actuelles, jusqu'à 140[NB]000 places de travail sont concernées, cela en particulier dans les branches qui ont été durablement touchées du fait d'une interdiction de travailler depuis le début de la crise. Si la proposition de la minorité était acceptée, le Conseil fédéral se verrait enlever la possibilité de réagir rapidement cet été. En effet, pour pouvoir agir, il faudrait d'abord introduire une base légale pour une prolongation à 24 mois. Si la proposition du Conseil fédéral était acceptée, nous pourrions introduire cette prolongation au moyen d'une adaptation de l'ordonnance. Les commissions parlementaires seraient naturellement consultées sur cette question. Je vous demande ici de suivre la majorité.
A l'article 17 lettre i, il s'agit de la question de l'indemnité en cas de RHT pendant les vacances. Une minorité propose que le Conseil fédéral édicte des dispositions autorisant le versement de l'indemnité en cas de RHT pendant les vacances. Une telle réglementation n'est pas appropriée.
Premièrement, les travailleurs peuvent, et doivent, prendre des vacances, même pendant la réduction de l'horaire de travail: c'est prescrit dans la loi.
Deuxièmement, les vacances ne constituent pas une période de travail. Or, l'indemnité en cas de RHT se fonde toujours sur les heures de travail effectivement perdues. Ainsi, pendant les vacances, il n'y a pas de perte de travail qui pourrait justifier la perception de l'indemnité en cas de RHT.
En ce qui concerne la couverture des frais fixes des entreprises, ils sont pris en considération dans la réglementation relative aux cas de rigueur. Les prendre en considération dans le cadre de plusieurs instruments pourrait mener à des risques de surindemnisation. En outre, il faut bien voir que la mise en oeuvre d'une telle réglementation se révèlerait extrêmement compliquée; il faudrait récolter, traiter des informations supplémentaires, et cela compliquerait une nouvelle fois les décomptes traités dans le cadre de l'actuelle procédure sommaire. Une telle réglementation entraînerait aussi des coûts additionnels. Pour la Confédération, on les estime à 10 pour cent de l'indemnité en cas de RHT, soit à 1 milliard de francs supplémentaires pour l'année 2020, et à environ 600 millions de francs pour l'année 2021. Nous vous prions ici de rejeter la proposition de la minorité.
Concernant l'article 17 alinéas 2 et 3, le Conseil fédéral et la commission sont favorables à l'octroi d'indemnités journalières supplémentaires de l'assurance-chômage pour les mois de mars à mai 2021, soit 66 indemnités. Personne ne remet en cause le caractère judicieux de la mesure. Une minorité demande un élargissement; elle propose que des indemnités journalières supplémentaires soient versées rétroactivement, pour les mois de janvier et de février 2021 également. Pour les organes d'exécution, qui sont déjà surchargés, cette rétroactivité constituerait un important travail supplémentaire et aurait un impact sur la réalisation de leurs tâches auprès des assurés. Il faut également garder à l'esprit que les personnes concernées par cet élargissement rétroactif toucheraient des indemnités sans qu'elles aient eu à remplir les obligations fixées par la loi, par exemple celle de chercher un emploi.
Enfin, cet élargissement aurait des répercussions considérables sur les coûts supportés par l'assurance-chômage. Celle-ci devrait prendre en charge des dépenses supplémentaires pouvant atteindre 1,3 milliard de francs. Le Conseil des Etats a déjà rejeté une telle proposition. Du point de vue du Conseil fédéral et du Conseil des Etats, les 66 indemnités [PAGE 265] supplémentaires proposées sont adaptées et constituent une mesure supportable financièrement. Dans ce cas précis, je vous prie de ne pas donner suite à la proposition de la minorité.
Concernant la problématique des dividendes, à l'article 17 alinéas 2bis et 2ter, je vous rappelle en préambule que l'indemnité en cas de RHT n'est pas une subvention, mais une prestation d'assurance financée principalement par les cotisations des travailleurs et des employeurs, dont l'objectif prioritaire est de préserver des emplois. Il serait ainsi contre-productif de pousser les entreprises à devoir choisir entre le chômage partiel et le versement de dividendes. Une telle réglementation pourrait aussi avoir des effets négatifs sur les caisses de pension, pour qui les dividendes constituent des revenus importants. De plus, lier les dividendes et l'indemnité en cas de RHT n'a absolument aucun sens. Les dividendes constituent des indemnisations sur le résultat de l'année précédente, alors que l'indemnité en cas de RHT se réfère à l'année en cours, aujourd'hui peut-être plus qu'hier, les entreprises ont aussi besoin d'attirer des investisseurs. En mai 2020, le Conseil des Etats avait déjà rejeté une telle proposition. Nous vous invitons à suivre cette décision et à rejeter aussi cette proposition.
Concernant l'article 17 alinéa 4, l'élaboration des plans sociaux n'est pas du ressort de la Confédération, mais des partenaires sociaux. Il appartient aux employeurs et aux employés de négocier un plan social. La mise en oeuvre d'une telle obligation comporterait en outre des difficultés pratiques. Vu leur grand nombre - cela pourrait représenter plusieurs milliers de plans sociaux -, les organisations de travailleurs ne pourraient pas le faire dans un délai raisonnable, notamment dans le secteur de la gastronomie. Enfin, les règles usuelles pour convenir d'un plan social, par exemple en cas de licenciement collectif, s'appliquent, et ce aussi pour les entreprises qui ont perçu l'indemnité en cas de RHT. Je vous demande donc là aussi de rejeter cette proposition.
Concernant l'article 17a et le chiffre II alinéa 7, le Conseil fédéral n'approuve pas la prolongation de la réglementation qui prévoit l'augmentation de l'indemnité en cas de RHT pour les personnes à bas revenu, en particulier parce que le maintien de cette règle entraînerait des inégalités croissantes par rapport à l'indemnisation des chômeurs par l'assurance-chômage. Un chômeur est indemnisé au maximum à 80 pour cent de son gain assuré. Ce pourcentage correspond aussi au niveau maximal en cas de RHT prévu par la loi sur l'assurance-chômage. La règle fixée dans la loi Covid-19 permet donc aux personnes qui ont pu conserver leur emploi, grâce à la RHT, de percevoir plus d'argent qu'une personne qui a déjà perdu son emploi. En outre, les personnes en RHT ont la possibilité d'obtenir un revenu supplémentaire pendant la mesure de RHT, ceci en exerçant une activité accessoire. Et contrairement aux chômeurs, elles peuvent actuellement conserver ce revenu accessoire. En outre, la règle en vigueur complique l'application de la procédure sommaire pour le décompte de l'indemnité en cas de RHT. L'administration a déjà reçu plusieurs plaintes d'entreprises et de cantons à propos de la complication des procédures. Le maintien de cette règle entraînerait des tâches administratives supplémentaires, alors que la procédure sommaire a pour but précisément de réduire ce type de tâches. Si vous aviez toutefois l'intention de prolonger cette mesure, alors je vous prie de la prolonger uniquement jusqu'en été, c'est-à-dire jusqu'à fin juin 2021, ce qui correspondrait à la proposition du Conseil des Etats. Ainsi, les choses seraient au moins claires.
Concernant l'article 17a, et plus particulièrement le relèvement de la base de calcul, il est à noter qu'une telle modification aggraverait encore les difficultés et les inégalités que je viens de décrire. Avec un tel relèvement, le cercle des chômeurs désavantagés au sein d'une même classe de salaire serait encore plus large. Or, une telle inégalité de traitement entre personnes bénéficiant des indemnités en cas de RHT ayant ainsi toujours un emploi et les chômeurs ayant perdu leur emploi ne peut être justifiée. Il faut également rappeler qu'un bas revenu ne signifie pas automatiquement que le revenu du ménage est également bas. Garantir un minimum vital conforme aux besoins n'est pas le rôle de l'assurance-chômage: il y a d'autres systèmes de sécurité sociale à cet effet. La modification de la base de calcul va engendrer de nouveaux changements dans la mise en oeuvre de la RHT, avec les complications déjà citées, qui vont à l'opposé de la simplification.
A l'article 17b, il s'agit de la suppression du délai de préavis et de la prolongation de la durée de l'autorisation de la RHT, qui ne sont pas remis en question, ce dont je me réjouis pour les entreprises. Ici, nous répondons aux revendications des secteurs de la restauration et du commerce de détail. Les entreprises ont été prises de court par les fermetures rapides ordonnées par le Conseil fédéral et n'ont pas eu le temps d'exercer leur droit à l'indemnité en cas de RHT ou, du moins, pas dès la date de fermeture de leur établissement. Nous avons, au niveau du Conseil fédéral, tenu compte de cette situation particulière. Le droit à l'indemnité en cas de RHT peut ainsi débuter pour les entreprises concernées, si elles en font la demande, à partir du 18 décembre 2020. Il existe donc un lien étroit entre les fermetures et les restrictions ordonnées par le Conseil fédéral à cette date.
Ici, la majorité de la commission veut un effet rétroactif à l'abrogation du délai de préavis, au 1er septembre 2020, pour toutes les entreprises qui en font la demande. Encore une fois, je me dois de mettre en garde ici contre des demandes et des corrections multipliées qui remontent à plus de six mois. La charge de travail générée par cet effet rétroactif viendrait s'ajouter à la charge supplémentaire qui découle déjà de la proposition du Conseil fédéral, non seulement pour les organes d'exécution, mais aussi pour les entreprises qui devraient corriger et adapter leurs décomptes, et les soumettre une nouvelle fois.
Les caisses de chômage devraient aussi traiter à nouveau ces décomptes. Nous estimons la charge de travail supplémentaire à près de 8000 jours, contre 3000 jours supplémentaires pour la solution proposée par le Conseil fédéral. Cela signifierait d'énormes retards dans le cadre des versements des indemnités en cas de RHT qui pénaliseraient tout le monde. Le versement rapide des indemnités en cas de RHT reste une priorité.
A l'article 17b alinéa 1, je vous appelle donc à faire une pesée d'intérêts. Si vous suivez la formulation de la majorité de la commission, vous n'allez absolument rien simplifier. Vous surchargerez encore plus le travail des caisses de chômage.
Concernant le versement des avances, à l'article 17d, nous soutenons le principe d'un versement rapide des aides aux entreprises et aux personnes. Dans le cadre des indemnités en cas de RHT, la mesure défendue par la majorité de la commission est inutile. La réduction de l'horaire de travail fait déjà l'objet d'un décompte qui vise à accélérer la procédure, et cette procédure sommaire permet de verser des avances assez rapidement. Lorsque le versement des indemnités en cas de RHT ne peut pas être réalisé rapidement, c'est souvent parce que l'entreprise n'a pas fourni tous les documents pour permettre de vérifier le caractère plausible du droit à l'indemnité. Il convient aussi d'éviter le versement d'indemnités et de prestations indues qui ne pourraient pas être réclamées par la suite, ce qui vaut pour les paiements définitifs, mais aussi pour les avances. Là également, l'expérience montre que les avances augmentent la charge administrative totale et tendent à retarder les paiements, du fait que les contrôles sont de plus en plus difficiles à mesure que le temps passe. Le canton de Bâle-Ville a expérimenté ce système et n'en est pas satisfait.
A l'article 17d, nous vous demandons donc de suivre la minorité Aeschi Thomas.
L'article 17e ne fait pas l'objet d'une discussion, mais je dois vous mettre en garde par rapport à ses effets collatéraux. Il s'agit d'une porte ouverte à de possibles abus, ce qu'il faut à tout prix éviter. Cet article pourra être discuté au Conseil des Etats, mais je tenais à vous donner ce signal ici, sans pour autant demander un vote.
Enfin, concernant la modification d'autres actes et la loi fédérale sur l'assurance-chômage - il s'agit de la page 57 du dépliant en français -, le Parlement a fixé durant la session d'hiver l'entrée en vigueur de la loi sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés au 1er juillet 2021. [PAGE 266]
La présente proposition veut une entrée en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2021; elle exige aussi qu'aucun chômeur n'arrive en fin de droit s'il a droit à une rente transitoire. Or, l'assurance-chômage ne peut pas permettre de définir quels assurés pourraient remplir les conditions d'octroi d'une rente transitoire au 1er janvier. Nous ne pourrons vérifier ceci que lorsque le système sera opérationnel. Et grâce aux indemnités journalières supplémentaires proposées par le Conseil fédéral, il n'y aura pas de personnes arrivant en fin de droit dans la période de mars à mai 2021.
Dès lors, ici, nous vous demandons de rejeter cette proposition et de suivre la minorité Aeschi Thomas.