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Sommaruga Carlo · Ständerat · 2021-03-17

Sommaruga Carlo · Ständerat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion · 2021-03-17

Wortprotokoll

La minorité, au nom de laquelle je prends la parole, ne vise pas aujourd'hui à vous convaincre de la gravité du féminicide, à savoir des assassinats de conjointes ou ex-conjointes qui - j'en suis persuadé - vous horripilent tous. Vous connaissez la gravité de ce fléau social actuel. La minorité ne vous propose pas non plus un débat, et cela a été dit par le rapporteur, sur les éléments constitutifs de l'article 113 du code pénal, qui concerne les meurtres commis avec la circonstance atténuante d'une émotion violente ou d'un profond désarroi.

En proposant l'adoption de la motion, la minorité vous propose une modification du titre marginal de l'article 113 du code pénal suisse, cela pour des raisons linguistiques, vu la confusion que les termes "meurtre passionnel", ou en italien "omicidio passionale", suscitent dans la société, en raison du double sens de l'adjectif passionnel.

Je suis conscient que le débat peut paraître abstrait, éloigné pour les germanophones, majoritaires au sein du Parlement. En effet, la qualification de l'infraction, dans le titre marginal de l'article 113 du code pénal, ne pose aucun problème dans sa version allemande. Le titre marginal y est donc clair: il n'y a aucun renvoi à la passion. Le terme "Totschlag" ne renvoie d'aucune manière à la passion.

Par contre, le titre marginal en langues française et italienne est à l'origine, en ce début du XXIe siècle, d'une confusion importante au sein de la société. En effet, le terme français "passionnel" et le terme italien "passionale" ont une double signification, comme je l'ai dit. D'un côté, une signification populaire qui renvoie à la relation amoureuse intense et, de l'autre, une signification spécialisée, utilisée par les juristes suisses et les psychologues, prévalant encore de manière dominante lors de la rédaction du code pénal en 1937.

Je dis "utilisée par les juristes suisses", car ni en France ni en Italie les codes pénaux ne font référence à la passion ou à la "passione", quand bien même ces deux codes prévoient tous les deux des circonstances atténuantes en cas de commission d'un meurtre sous l'emprise d'une forte émotion. Dans ces deux pays pourtant berceaux de la langue française et de la langue italienne, il n'y a pas de conflit entre la notion populaire du crime commis dans le cadre d'une relation amoureuse ayant dégénéré dans la violence familiale ou amoureuse, et les divers états de fait des infractions pénales. C'est donc une spécificité toute helvétique que d'être confronté à la divergence sémantique entre le sens commun et le sens spécialisé du vocabulaire juridique pénal.

Comme le relève le Conseil fédéral dans son avis du 26 août 2020 en réponse à la motion, lors de l'élaboration législative de l'article 113 du code pénal suisse, la version de l'avant-projet de 1908 prévoyait, en allemand, la formule suivante en ce qui concerne la dimension émotionnelle des éléments constitutifs de l'infraction: "Tötet der Täter in leidenschaftlicher Aufwallung", ce qui en français correspond à: "Lorsque l'auteur tue dans l'emportement de la passion". C'était le texte de l'avant-projet. Cette formulation a été abandonnée et remplacée par celle que j'ai évoquée tout à l'heure, à savoir qu'il est question d'une "émotion" et non pas de "passion" dans l'article 113 en vigueur. Toutefois, la formulation qui a été abandonnée dans l'article ne l'a pas été dans le titre marginal. En effet, il y est toujours fait référence au meurtre passionnel. Et c'est précisément là qu'il y a une source de confusion sémantique.

Je vous renvoie à l'avis daté du 9 mars 2021, qui a été évoqué par le rapporteur, des deux professeurs de linguistique Louis de Saussure de l'Université de Neuchâtel, et Andrea Rocci de l'Université de la Suisse italienne, que nous avons tous reçu. Ces deux professeurs se prononcent sur l'aspect linguistique de la problématique. En fait, ils concluent que, du point de vue linguistique, il est nécessaire de changer le titre marginal.

Je remercie ces professeurs pour avoir traduit leur avis en allemand, même s'il est un peu difficile d'expliquer les subtilités des langues française et italienne en allemand. Cet avis mériterait d'ailleurs, vu sa précision, d'être repris in extenso, mais je me limiterai à en reprendre seulement deux phrases: "La question est de savoir s'il convient de faire en sorte que la terminologie technique se rapproche du sens commun ou non. La réponse à cette question est à notre avis qu'il convient de se rapprocher du sens commun lorsque la dénomination juridique est susceptible d'entraîner des confusions." Je pense que c'est l'élément essentiel de tout le débat que notre collègue Marina Carobbio Guscetti soulève par sa motion.

En conclusion, les deux linguistes nous signalent que s'il n'est pas possible de modifier le titre marginal par un simple mot comme "Totschlag", il faut passer par une périphrase. Ils suggèrent une solution, par exemple, "meurtre par emprise émotionnelle". Il y a donc des solutions pour changer ce titre, sans que cela ne remette en question ni le code pénal, ni la répression de ce qui est aujourd'hui considéré comme le meurtre passionnel.

On le voit, même si la motion était peut-être motivée avant tout par la préoccupation de se pencher un moment sur la question du féminicide, il y a aujourd'hui un problème de linguistique qu'il s'agit de résoudre, qui a une portée culturelle et sociale importante. Sur le fond, cela montre de manière très claire qu'il y a nécessité d'adopter la motion.

On nous a dit en commission, et cela a été rappelé par le rapporteur, que, sur la forme, il y a déjà eu un débat sur ce sujet dans le cadre du projet d'harmonisation des peines. Je rappelle que le projet d'harmonisation des peines porte sur l'harmonisation des peines, et non sur la requalification des infractions. La seule requalification qui y était traitée, c'est la question du viol, des atteintes sexuelles, qui a été sortie du projet pour en faire maintenant un objet séparé dont nous avons discuté en commission. Une consultation est en cours.

La deuxième critique qui a été faite en commission, c'est que la Commission des affaires juridiques du Conseil national a donné un mandat à l'administration sur ce thème précisément. C'est vrai, et on nous reproche donc de proposer un doublon avec cette motion - "eine Doppelspurigkeit". Mais de fait, ce n'est pas vrai, parce que si aujourd'hui nous adoptons la motion, que se passera-t-il? Nous l'enverrons au Conseil national, à la Commission des affaires juridiques qui pourra traiter justement et de l'harmonisation des peines et du sujet évoqué par notre collègue avec sa motion.

Je vous invite, tant sur le fond que sur la forme, à adopter la motion.