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Nidegger Yves · Nationalrat · 2021-03-18

Nidegger Yves · Nationalrat · Genf · Fraktion der Schweizerischen Volkspartei · 2021-03-18

Wortprotokoll

Le concept de justice restaurative, en tout cas tel qu'il est présenté par la majorité, est un concept fumeux, qui n'est pas élaboré sous forme de règles de procédure pénale - ce qui est pourtant l'objet de cette loi -, mais sous forme de principes un peu généraux dont on[NB]ne[NB]sait pas quelles seraient les conséquences en cas d'aboutissement.

Ce n'est pas le lieu pour introduire un tel concept. S'il existait des règles de procédure, on pourrait en discuter, mais tel que le concept est présenté, ce ne n'est pas le cas. Surtout, l'idée de justice restaurative est typiquement une idée qui a dû germer dans la tête de prévenus qui souhaitent atténuer la sanction. En aucun cas on ne peut imaginer que cette idée ait germé dans la tête des victimes. Ce que veut une victime dans une procédure pénale, c'est que son statut de victime soit reconnu. Et pour que son statut de victime soit reconnu, il faut évidemment que l'auteur ait été condamné, parce que c'est la condamnation de l'auteur pour une infraction pénale qui reconnaît à la victime son statut - et l'établit même -, c'est-à-dire d'avoir pâti de cette infraction pénale.

Et donc, contrairement à ce qu'il semble, ce n'est pas quelque chose d'équilibré entre deux parties qui auraient à trouver une solution d'un commun accord ou d'un commun intérêt, mais il s'agit assez clairement d'inspirer à un auteur qui craint [PAGE 626] une sanction l'idée d'engager une procédure dans le but que cette sanction soit moindre, voire éventuellement d'y échapper.

Ce qui est particulièrement alarmant, dans la formulation, c'est qu'il est prévu que, à tous les stades de la procédure, puisse être engagé par le lésé et le prévenu un processus de médiation de justice restaurative. Pourquoi est-ce dangereux à tous les stades de la procédure? Parce que, dès que le ministère public ou les autorités de poursuite en général sont informés d'une infraction, le rôle de l'Etat est de réunir les faits - et éventuellement de procéder à des saisies, à des séquestres et à des mises en lieu sûr d'éléments probatoires - et si, dès le début, il est possible que l'on interrompe le travail de l'Etat pour procéder en même temps à des contacts libres entre les deux parties et à une discussion sur ce sujet, eh bien on va simplement empêcher l'Etat de faire son travail d'instruction, qui lui permettra un jour de rendre une décision de culpabilité, avec la peine qui y serait attachée.

Rien n'empêche évidemment des parties d'engager une médiation privée si telle est leur envie. Mais il ne faudrait pas que ce processus vienne s'insérer à l'intérieur de la procédure pénale, sinon on aurait affaire à deux démarches parallèles, et l'une perturberait l'autre.

En clair, une condamnation ou un acquittement doit intervenir. Rien n'empêche les parties d'engager une médiation si cela est bon pour l'une et l'autre et si elles en tirent des bénéfices, ce qui peut apparemment se produire dans un certain nombre de cas. Après que la justice a parlé, après que la condamnation a été prononcée vient le temps de la restauration. Mais ce sont deux notions qu'il s'agit de ne pas confondre sinon on sortirait complètement des rails de ce qu'est la procédure pénale et de ce qu'est son but pour l'application du code pénal suisse.

Je vous remercie donc de biffer, comme ma minorité vous le propose, l'ensemble du chapitre "justice restaurative".