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Fivaz Fabien · Nationalrat · 2021-05-04

Fivaz Fabien · Nationalrat · Neuenburg · Grüne Fraktion · 2021-05-04

Wortprotokoll

Une analyse pour rechercher la parentèle peut être très invasive, très lourde à mettre en oeuvre et elle n'apporte malheureusement souvent pas grand-chose. Selon une étude de l'Université de Lausanne, elle fonctionne très mal lorsqu'il s'agit d'autres personnes que les parents au premier degré. Depuis 2015, cette méthode a été autorisée une quinzaine de fois en Suisse sans contribuer au succès d'une seule enquête. Ce n'est pas moi qui le dit, c'est le Conseil fédéral dans son message sur le projet de loi que nous traitons.

La recherche en parentèle crée en outre une inégalité de traitement. Quelqu'un a plus de chance d'être arrêté et accusé d'un crime si un parent au sens large figure déjà dans la banque de données ADN et donc s'il a déjà été condamné. Cela donne aussi l'impression fausse, mais qui est reprise tout le temps, qu'il existe un déterminisme génétique, un gène du criminel.

De l'avis du groupe des Verts, la recherche en parentèle ne devrait être employée qu'en dernier recours, lorsque toutes les autres pistes ont été épuisées. C'est l'avis aussi des spécialistes du droit, qui estiment que la lourdeur de la procédure rend son utilisation plutôt exceptionnelle, surtout qu'elle n'est souvent pas probante. C'est aussi l'avis du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence dans un avis qu'il a rendu sur la question.

Notre minorité souhaite limiter l'utilisation de la recherche en parentèle à des crimes particulièrement graves assurant ainsi que la lourdeur de la méthode soit proportionnée à l'infraction. La méthode doit donc être utilisée uniquement dans le cadre d'un catalogue de délits tel que celui qui figure à l'article 269 du code de procédure pénale concernant la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication ou à l'article 66a du code pénal relatif aux expulsions obligatoires. Notre proposition reprend d'ailleurs presque intégralement le catalogue prévu dans ce cas précis.

Nous souhaitons également que la méthode ne soit employée qu'en dernier recours, lorsque toutes les autres pistes ont été épuisées, et qu'elle soit ordonnée par le tribunal des mesures de contrainte sur demande du ministère public. A noter que c'est exactement la procédure qui est aujourd'hui prévue par l'article 256 du code de procédure pénale suisse pour le prélèvement d'empreintes génétiques à grande échelle.

A l'article 258a alinéa 2, la minorité II (Fivaz Fabien) vise à la transparence lorsqu'une recherche en parentèle a été effectuée. Les personnes qui ont fait l'objet d'un signalement suite à la recherche doivent être informées au plus tard à la fin de la procédure.

Je vous remercie d'accepter nos propositions de minorité.