de Quattro Jacqueline · Nationalrat · 2021-05-04
de Quattro Jacqueline · Nationalrat · Waadt · FDP-Liberale Fraktion · 2021-05-04
Wortprotokoll
A l'article 7a, par 13 voix contre 9 et 2 abstentions, la commission a introduit une disposition qui règle qu'en cas de suicide de l'auteur, le profil d'ADN de la personne décédée peut être établi et comparé avec ceux contenus dans la banque de données ADN. Si aucune correspondance n'est trouvée, le profil d'ADN est supprimé. La commission estime en effet que le prélèvement de tels échantillons en cas de suicide de l'auteur peut aider dans certains cas à résoudre des infractions graves, surtout si le crime et le suicide de son auteur ne se sont pas déroulés au même moment ni au même endroit. Avec le Conseil fédéral, la minorité Riniker considère qu'il s'agit d'une disposition inutile, car le droit actuel permet déjà de prélever des échantillons.
L'article 16 alinéa 2 concerne l'effacement des profils d'ADN. Le point de départ des délais a été uniformisé: ils courent désormais à partir de l'entrée en vigueur du jugement et non pas dès l'exécution de la peine, ce qui est une simplification. Les partisans des minorités ne mettent pas en doute ce [PAGE 802] nouveau point de départ, mais demandent des délais plus longs ou plus courts. Les minorités I (Riniker) et II (Geissbühler) demandent des délais plus sévères. Elles font valoir que de nombreux auteurs de délits graves sont des récidivistes et que leur ADN est déjà introduit dans la banque de données. Elles estiment qu'il est dans l'intérêt des victimes et de la société que ces récidivistes puissent être retrouvés le plus vite possible. Les défenseurs de la minorité III (Marti Min Li), au contraire, considèrent que les délais sont trop longs et demandent un effacement plus rapide. La commission vous recommande de rejeter toutes les propositions de minorité et d'en rester au projet du Conseil fédéral, qui est proportionnel et progressif en fonction de la gravité du crime commis.
Concernant le code de procédure pénale militaire, il reprend la possibilité pour un tribunal d'ordonner d'établir un profil d'ADN dans son jugement. La commission défend la formulation potestative proposée par le Conseil fédéral. Cela signifie que, dans le jugement qu'il rend, le tribunal peut ordonner, en vue de l'établissement d'un profil d'ADN, qu'un échantillon soit prélevé. La minorité Geissbühler propose qu'il s'agisse d'une obligation. Elle a relevé qu'il existe des criminels qui sont en prison depuis des années mais qui n'ont pas fait l'objet d'un profilage ADN. Comme ce sont souvent des récidivistes, il faudrait rendre obligatoire cette disposition.
Mme la conseillère fédérale Keller-Sutter a rappelé que l'article 73u de la procédure pénale militaire correspond à l'article 257 du code de procédure pénale. Il faut veiller à la cohérence des deux textes de loi. En effet, la procédure pénale militaire ne peut s'écarter du droit de la procédure pénale que si cela est justifié par une spécificité dans le domaine militaire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La commission vous propose donc de rejeter la proposition défendue par la minorité Geissbühler à l'article 73u.
A l'article 73u lettre a, une proposition de la minorité Geissbühler vise à ce que le prélèvement puisse être ordonné sur les personnes qui ont commis un crime intentionnellement. L'ajout prévu par le projet de loi selon lequel le prélèvement peut se faire sur des personnes condamnées "à une peine privative de liberté de plus d'un an" doit, selon elle, être supprimé. La commission estime au contraire, avec le Conseil fédéral, que cette possibilité est proportionnelle pour une peine d'emprisonnement d'un an au plus. Au surplus, comme pour l'article précédent, Mme la conseillère fédérale Keller-Sutter a rappelé que la procédure pénale militaire ne peut s'écarter du droit de la procédure pénale civile que si cela est justifié par sa spécificité dans le domaine militaire, ce qui n'est pas le cas ici non plus.
La commission vous invite par conséquent à rejeter toutes les propositions de minorité du bloc 3.