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Pelli Fulvio · Nationalrat · 2002-12-02

Pelli Fulvio · Nationalrat · Tessin · Freisinnig-demokratische Fraktion · 2002-12-02

Wortprotokoll

L'article 11 LHID fait partie d'un ensemble dont font aussi partie les articles 33 alinéa 3 et 72e alinéas 1er et 2. Après avoir définitivement décidé de structurer l'imposition des familles selon le modèle du splitting partiel, la majorité de la commission est d'opinion qu'il serait inapproprié de ne pas profiter de cette réforme pour renforcer, sur le plan du principe, l'harmonisation formelle entre les systèmes fiscaux cantonaux. Par contre, la minorité Fehr Jacqueline, qui propose de se rallier à la décision du Conseil des Etats, aimerait laisser aux cantons la possibilité d'appliquer un autre système que celui choisi dans le cas de l'imposition fédérale, en particulier celui de l'imposition individuelle des conjoints.

Selon l'article 129 de la Constitution fédérale, les principes de l'harmonisation doivent être fixés par la Confédération. Il faut par contre laisser aux cantons la faculté d'appliquer les barèmes, les taux et les montants exonérés d'impôts qu'ils préfèrent. La constitution ne nous laisse donc pas de choix. Comme nous avons décidé d'appliquer le système du splitting partiel pour l'impôt fédéral direct, aussi à cause des pressions exercées par les cantons qui ne voulaient pas se voir imposer celui de l'imposition individuelle à cause des complications bureaucratiques qu'il aurait comporté, il faut que nous soyons cohérents et que nous imposions aux cantons ce même système, bien qu'avec la possibilité de choisir le diviseur et les taux. Cela signifie que les cantons devront renoncer aux systèmes souvent appliqués qui prévoient des tarifs différents pour les couples mariés et les autres sujets fiscaux.

En conséquence, l'article 11 alinéa 2 LHID impose aux cantons de prévoir des réductions pour "les contribuables veufs, séparés, divorcés ou célibataires qui font ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses, dont ils assurent pour l'essentiel l'entretien". Cet alinéa ne serait pas nécessaire si on devait choisir la solution du Conseil des Etats qui veut laisser aux cantons une liberté presque totale.

Il en est de même concernant la révision de l'article 33 alinéa 3. Si l'on impose le système du splitting partiel, il est justifié de permettre aux cantons de prévoir des déductions en cas d'activité lucrative des deux conjoints.

L'article 72e alinéa 1er doit évidemment être adapté au choix relatif aux articles 11 et 33 alinéa 3.

La commission, par 17 voix contre 8, vous demande de maintenir la divergence avec le Conseil des Etats.