Maitre Vincent · Nationalrat · 2021-06-02
Maitre Vincent · Nationalrat · Genf · Die Mitte-Fraktion. Die Mitte. EVP. · 2021-06-02
Wortprotokoll
En ce qui concerne le groupe du centre, je prendrai la parole sur les minorités du bloc 1, puis M. Bregy présentera les minorités du bloc 2, et enfin M.[NB]Kamerzin traitera celles du bloc 3.
A l'article 10 alinéa 3, la proposition de la minorité Nidegger à propos de la définition du crime et des délits vise à supprimer la notion de peine pécuniaire. Le groupe du centre vous encourage à la rejeter. Le système actuel a fait ses preuves en ce qui concerne les peines pécuniaires qui sont applicables dans les cas de délits. La notion d'amende est, elle, d'ordre contraventionnel et, pour les crimes les plus graves, c'est la plupart du temps la peine privative de liberté qui s'applique. Aujourd'hui, ce n'est pas l'institution de la peine pécuniaire qui est problématique, mais bien son application - on le voit notamment dans les cas de sursis ou de sursis partiel devant être appliqué par le juge.
Ceci m'amène à l'article 42 alinéa 2 à propos du sursis. Nous vous encourageons à soutenir la minorité I (Bregy), qui donne une plus grande latitude de jugement, un plus grand pouvoir de disposition au juge pour savoir quand et dans quels cas exactement le sursis doit ou ne doit pas être octroyé. Nous vous invitons à refuser la proposition de la minorité II (Steinemann), qui maintient l'aspect le plus problématique de cette institution, qui est l'application du sursis automatique ou quasi automatique. La minorité y ajoute simplement que ce sursis doit s'appliquer pour les peines de 90 jours-amende au plus ou pour les peines privatives de liberté de deux ans au plus. Cette minorité vise donc à fixer un plafond au-dessus duquel le sursis n'est plus possible, un plafond qui n'existe pas dans le droit en vigueur, en ce qui concerne les peines pécuniaires.
La minorité III (Geissbühler) doit aussi être rejetée étant donné qu'elle a pour objectif de supprimer la possibilité de prononcer le sursis pour les peines pécuniaires et, désormais, uniquement pour les peines privatives de liberté.
La majorité de la commission, qui vous encourage à adopter la minorité I (Bregy), laisse donc plus de souplesse, je l'ai dit, et de latitude au juge pour se prononcer en fonction des circonstances. Cette proposition nous paraît donc préférable, puisqu'elle limite considérablement le plus gros problème actuel de l'application du droit pénal en matière de sursis, c'est-à-dire la première infraction "gratuite" puisque le sursis est automatique ou presque.
En ce qui concerne l'article 42 alinéa 4, nous vous invitons à soutenir la minorité Bregy qui prévoit une amende automatique si la peine principale est prononcée avec sursis. On a expliqué tout à l'heure pourquoi il était pour le moins contradictoire voire curieux que dans certains cas l'auteur d'un délit puisse être sanctionné moins sévèrement que l'auteur d'une simple contravention qui, lui, se voit dans tous les cas infliger une amende.
L'article 44 alinéa 1 traite du délai d'épreuve. La minorité Steinemann vise à augmenter le délai d'épreuve pour le fixer entre quatre et huit ans, alors que le droit en vigueur prévoit deux à cinq ans. Ceci nous paraît tout à fait proportionné et le droit actuel fonctionne convenablement. Nous vous invitons donc à rejeter la proposition de la minorité Steinemann.
L'article 46 alinéa 1 traite de l'échec de la mise à l'épreuve, c'est-à-dire de la récidive pendant le délai d'épreuve. Le droit actuel prévoit que l'article 49 alinéa 1 du code pénal s'applique, c'est-à-dire que le juge condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente au maximum de la moitié de cette peine. La proposition de minorité Steinemann, elle, vise à cumuler les différentes peines relatives aux différentes infractions commises par une personne. Cette proposition nous paraît inutilement disproportionnée et contreviendrait dans certains cas à l'article 49 alinéa 1 du code pénal qui prévoit in fine que le juge reste lié par le maximum légal de chaque peine. De surcroît, cela créerait une sorte de dérogation au principe de la lex mitior, qui doit profiter à l'accusé, ce qui, en l'espèce, ne nous semble pas souhaitable.
Nous vous invitons donc à rejeter la proposition de minorité Steinemann.
A l'article 66a alinéa 1 lettre kbis, une minorité Reimann Lukas propose d'ajouter l'infraction de discrimination et d'incitation publique à la haine au catalogue des infractions qui imposent l'expulsion du territoire suisse. Cette proposition nous paraît inutile et en tous les cas disproportionnée, raison pour laquelle il convient de la rejeter.
Au même article 66a du code pénal, une proposition Glarner vise à expulser définitivement de Suisse les étrangers condamnés pour un certain nombre d'infractions, graves pour certaines, et beaucoup moins graves pour d'autres. C'est cela qui nous pose problème puisque, par exemple, les cas d'actes préparatoires délictueux seraient visés par l'obligation d'expulsion définitive. Là encore, le droit actuel, dans la mesure où il prévoit une durée d'expulsion de cinq à quinze ans, nous paraît tout à fait suffisant et mieux proportionné. Il laisse en effet au juge la possibilité de mieux apprécier la situation concrète et de sanctionner de manière plus adaptée et proportionnée en tenant compte, par exemple, de la situation personnelle de l'auteur de l'infraction étranger, en particulier lorsque celui-ci est né en Suisse et que l'on comprendrait en définitive assez mal dans quel pays il faudrait l'expulser puisqu'il n'aurait peut-être même jamais vécu dans son pays d'origine.
A l'article 86 alinéa 5, la proposition de la minorité Steinemann vise à restreindre les conditions de la libération conditionnelle, en la rendant possible au plus tôt après vingt ans en cas de condamnation à vie et après quinze ans dans le cas prévu à l'alinéa 4, c'est-à-dire lorsque la moitié de la peine a été exécutée et que des circonstances extraordinaires qui tiennent à la personnalité de l'auteur le justifient. On pense par exemple à un état de santé qui rendrait l'incarcération non conforme à la dignité humaine, notamment en raison d'établissements pénitentiaires qui ne pourraient pas tenir compte des besoins propres d'une personne malade ou grabataire. Le droit en vigueur permet la libération conditionnelle dans ces conditions, au plus tôt après quinze ans et dix ans en ce qui concerne l'alinéa 4.
Il convient donc d'en rester au droit en vigueur, la proposition de la minorité Steinemann étant disproportionnée.