Ruey Claude · Nationalrat · 2002-12-11
Ruey Claude · Nationalrat · Waadt · Liberale Fraktion · 2002-12-11
Wortprotokoll
J'entonne le même hymne que M. Gutzwiller, au nom du groupe libéral. Nous ne comprenons pas le sens de cette disposition. Nous avons voulu, dans la LAMal, organiser la concurrence entre les caisses-maladie. Nous avons voulu que cette concurrence soit créative et, par conséquent, que les caisses puissent s'organiser comme elles le veulent, qu'il y ait une différenciation dans leur manière de gérer les problèmes, et tout à coup, là, on s'y oppose, et cela arbitrairement et inutilement.
S'agissant du niveau des primes, celui-ci n'a rien à voir avec la sélection des risques. Un assureur-maladie établit ses primes en fonction de ses besoins financiers. La prime est donc la résultante du niveau moyen du coût du groupe d'assurés. Si les assureurs ont des niveaux de primes différents, c'est que leurs besoins financiers et donc les coûts moyens de leurs assurés sont différents. Cela ne change rien par rapport à la sélection des risques. Précisément, que signifie la sélection des risques? Cela signifie que tout assureur recherche bien sûr à avoir des clients en bonne santé qui coûtent moins cher. Que la prime de cet assureur soit basse ou haute ne change rien à ce principe. Ce n'est pas en instituant une prime identique pour un groupe d'assureurs que l'on va permettre de lutter contre la sélection des risques. D'autre part, cet article "insinue" que seuls les assureurs liés à un groupe pratiqueraient la sélection des risques alors que les autres assureurs ne seraient théoriquement pas intéressés par des assurés à coûts faibles, c'est tout simplement angélique et contraire à la réalité.
Concernant la compensation des risques prévue par la loi, celle-ci est liée à l'âge et au sexe de l'assuré. Alors que l'on calcule ceci à l'intérieur d'un groupe pour chacune des assurances ou pour le groupe, là aussi, cela ne change strictement rien à la répartition financière ni à la compensation des risques. L'article 12a est inutile. Cela dit, on ne voit pas [PAGE 2060] pourquoi le législateur exigerait que les assurés d'une caisse-maladie dont les coûts sont inférieurs à la moyenne paient une prime identique à des assurés d'une caisse-maladie dont les coûts sont supérieurs. Cette disposition est précisément contraire à ce que nous avons voulu aux articles 60 et 61 LAMal, c'est-à-dire l'autonomie des caisses-maladie.
D'autre part, en voulant fixer de l'extérieur des règles à un groupe de sociétés, on bute là aussi contre le droit des sociétés défini par le Code des obligations. En effet, une personne morale qui dispose de la personnalité juridique ne peut pas être soumise à des règles économiques dictées par une autre personne morale. Quelle serait alors la responsabilité du conseil de fondation ou du conseil d'administration d'un assureur pour lequel le groupe aurait imposé des primes manifestement trop basses pour répondre aux besoins de financement de cette assurance? Le conseil d'administration se trouverait dans une situation d'irresponsabilité responsable - si vous me passez cette expression - parce qu'on lui imputerait tout de même la faute, bien qu'on lui impose de l'extérieur et en violation de son autonomie des règles antiéconomiques.
Qui plus est, cet article est contraire à la loi sur les cartels. Il équivaut en fait à créer une entente cartellaire au sein d'un groupe d'assureurs.
Finalement, on a voulu bien faire, mais on se trompe complètement. On agit contrairement à la liberté de contracter, sans effet sur les coûts ni sur les assurés. Par conséquent, on ne résout pas les problèmes de l'assurance-maladie et de la santé en prenant des dispositions arbitraires de la sorte.