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preparatory:AB 288443

Sommaruga Carlo · Ständerat · Genf · Sozialdemokratische Fraktion · 2021-09-22

Wortprotokoll

Comme cela a été évoqué par le rapporteur, nous sommes ici à l'article qui concerne le phénotypage. A l'alinéa 1, on trouve la définition de la notion, à savoir la détermination des caractéristiques apparentes du donneur de la trace ADN.

L'alinéa 2 présente la liste des caractéristiques qui peuvent être mises en évidence. Il y a ici, comme cela a été rappelé lors du débat d'entrée en matière, une liste limitative, qui concerne la couleur des yeux, des cheveux et de la peau, l'origine biogéographique et l'âge.

A l'alinéa 4, il s'agit de la question de la délégation au Conseil fédéral de la possibilité d'étendre cette liste des caractéristiques morphologiques apparentes en fonction des progrès techniques et de la fiabilité pratique des nouvelles technologies. Je tiens à préciser que la disposition indique très clairement que cette délégation concerne des caractéristiques morphologiques apparentes supplémentaires. Il ne s'agit pas d'approfondir les caractéristiques qui sont fixées à l'alinéa 2. Dès lors, on peut imaginer que demain il soit permis d'analyser la forme des oreilles, du nez, des lèvres, ou d'autres éléments. On peut imaginer, par exemple, l'impact sur l'aspect externe de la personne que peuvent avoir certaines maladies congénitales. Voilà un peu ce que vise cette délégation et l'extension de cette liste.

Je considère que cette délégation n'est pas judicieuse. En effet, le phénotypage, et on l'a encore vu lors du débat d'entrée en matière, est un sujet politiquement et éthiquement sensible. Rappelons-nous que lors de l'adoption, en 2003, de la loi sur les profils ADN, le Parlement avait écarté toute possibilité de phénotypage. La liste actuelle des caractéristiques morphologiques de l'alinéa 2 a fait l'objet de débats controversés, tant au Conseil national qu'au sein de notre commission, tout particulièrement en ce qui concerne l'origine biogéographique et naturellement aussi la couleur de peau. Il apparaît donc que si l'extension des caractéristiques morphologiques pouvant être mises en évidence est [PAGE 934] intéressante pour l'investigation criminelle, elle soulève indubitablement des questions politiques et éthiques très sensibles.

Le Conseil fédéral était d'ailleurs conscient de cette problématique, puisque dans l'avant-projet qui a été mis en consultation il n'y avait pas de délégation au Conseil fédéral qui était prévue - je pense que c'est important de le souligner -, et que c'est dans le cadre de la consultation que les autorités de poursuite pénale ont souhaité que soit prévue une telle délégation, afin de gagner en rapidité dans la mise en oeuvre des nouvelles techniques d'enquête. Il convient de relever que le délai du débat politique, qui peut être de deux ou trois ans, est nécessaire, vu la sensibilité politique et éthique de ces questions, et qu'il est justifié que toute extension soit inscrite dans la loi, ce qui prévaut pour le reste. D'ailleurs, du point de vue légistique, on ne comprend pas pourquoi certains critères devraient être inscrits dans la loi alors que d'autres, tout aussi importants, devraient figurer dans une ordonnance. Il s'agit aujourd'hui de redonner de l'importance à cette liste et d'éviter d'escamoter le débat politique parlementaire sur ce sujet hautement sensible.

Dès lors, je vous invite à soutenir la proposition de la minorité qui permet de maintenir la porte ouverte à de nouvelles modifications de la liste, mais par la voie du débat parlementaire et non par la voie d'une modification de l'ordonnance.