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Guisan Yves · Nationalrat · 2002-12-12

Guisan Yves · Nationalrat · Waadt · Freisinnig-demokratische Fraktion · 2002-12-12

Wortprotokoll

La proposition de minorité Suter à l'article 59a est l'exemple même de modalités inapplicables, malgré un article prolixe à l'envi, mais qui, semble-t-il, n'a quand même pas tout prévu. C'est la raison pour laquelle cette procédure, actuellement effectivement appliquée de manière analogue, mais avec des critères plus larges - avertissement en cas de dépassement moyen de 20 pour cent, sanction à partir de 50 pour cent - ne cesse de donner lieu à des contestations sans fin et se solde par un succès plutôt limité.

Il est piquant, comme Mme Meyer vient de le rappeler, que seuls les médecins soient visés à l'alinéa 1er; il existe d'autres fournisseurs de prestations tels les chiropraticiens, les physiothérapeutes et j'en passe, qui pourraient être également peu économiques, sans parler des institutions ambulatoires citées à l'article 36a. Cet alinéa 1er présente donc un côté manifestement discriminatoire. Ensuite, les prestations mentionnées se limitent aux consultations, au laboratoire et à la radiologie. Est-ce qu'il n'y en a pas d'autres? Il ne pourrait donc pas y avoir d'abus de l'utilisation des ultrasons par exemple?

Enfin, à quoi est attribuée la moyenne de 10 pour cent: de manière cumulative ou à chaque prestation prise individuellement? La variation normale des cabinets est déjà quasiment de 10 pour cent au gré de la structure de la clientèle. Appliquée telle que présentée, 35 pour cent des médecins passeraient actuellement sous les fourches caudines de cette disposition. La démonstration des caractéristiques d'une patientèle telle que mentionnée à l'alinéa 2 est un exercice pour le moins difficile. Il faudrait donc définir des critères à ce sujet, mettre en place au cabinet toute une structure bureaucratique à cet effet. Ce n'est pas véritablement la voie de l'efficience, elle ne supprimera pas les aléas simplificateurs de ce genre de comparaison.

Les difficultés de transposition de critères macroéconomiques à l'échelon microéconomique sont bien connues. Je me permets donc de vous renvoyer au propos de M. Peter R. Kongstvedt dans "Essentials of Managed Health Care", Aspen Publications, Gaithersburg, Maryland, 2001 - je cite dans une traduction française de mon cru: "La définition de la spécialité des fournisseurs de soins est particulièrement difficile en matière de médecine de premier recours. De nombreux spécialistes certifiés passent un temps considérable à délivrer des soins de premier recours, alors que d'autres consacrent la majorité de leur temps en se limitant à une médecine véritablement spécialisée. Même au sein d'une même spécialité, il existe des différences sur combien un spécialiste est spécialisé."

L'alinéa 5 atteint un haut niveau de machiavélisme. Comment voulez-vous qu'une statistique soit reconnue par tous si, à défaut, seule la statistique des assureurs prévaut? Tout commentaire à ce sujet est dès lors superflu.

L'alinéa 6 est apparemment contraire à la procédure sur les jugements arbitraux adoptés par le concordat intercantonal du 27 août 1969. Enfin, qui supporte les coûts lorsque le fournisseur de prestations a été accusé à tort?

L'alinéa 7 est tout aussi inique du fait du refus de tout effet suspensif. Le cabinet ne peut alors plus fonctionner, même si deux ans plus tard le Tribunal fédéral des assurances décide le contraire. Qui paye les dommages? Il faudrait donc compléter cet article en mettant les frais de compensation à charge des caisses-maladie le cas échéant.

Je vous demande donc de rejeter l'article 59a. Cette proposition de minorité insuffisamment approfondie institue une procédure manifestement injuste, inique et génératrice de conflits multiples.

L'article 59 alinéa 3 qui énumère toutes les différentes sanctions possibles est à mon avis suffisant. Comme je viens de le dire, il couvre toutes les éventualités.

Je ne suis pas persuadé non plus que la proposition Gutzwiller soit déterminante et soit véritablement un complément indispensable à l'article 59 alinéa 3.

Enfin, les contrôles seront considérablement améliorés par le trafic électronique des données. Les critères sont établis par l'article 43 alinéa 2 lettre d que nous avons déjà adopté.

Je vous demande donc de rejeter la proposition de minorité Suter à l'article 59a.