Hurni Baptiste · Nationalrat · 2021-11-29
Hurni Baptiste · Nationalrat · Neuenburg · Sozialdemokratische Fraktion · 2021-11-29
Wortprotokoll
Après le débat-fleuve de la session d'été, le projet nous revient après son examen par le Conseil des Etats. Il convient de le dire d'entrée de jeu: le débat sera aujourd'hui beaucoup plus bref, car nos collègues ont adopté presque toutes les modifications que notre autorité a proposées.
S'agissant du projet 2, soit la question de l'adaptation du droit pénal accessoire au nouveau droit des sanctions, volet qui était purement technique et peu politique, aucune divergence ne subsiste et nous n'en parlerons donc plus.
Avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques rappels. Il est question dans ce projet de moderniser le code pénal - et par voie de conséquence le code pénal militaire - dans le but que les peines infligées à celles et ceux qui ne respectent pas notre ordre juridique soient en relation avec les valeurs de notre société. Il s'agit donc bien davantage d'une adaptation des peines et mesures que d'une harmonisation complète. Parmi les divergences importantes que le Conseil des Etats a éliminées, - c'est-à-dire les décisions de notre conseil -, on citera notamment la renonciation à affaiblir l'institution du sursis ou encore l'acceptation de la fin de la peine privative de liberté minimale d'un an pour les délits de chauffard.
Toujours en ce qui concerne les précisions, ce projet d'harmonisation des peines ne comporte pas le volet du droit pénal s'agissant des infractions à caractère sexuel. Pour ce [PAGE 2165] volet, un projet séparé est en cours d'élaboration au Conseil des Etats et il nous sera soumis dans les mois à venir.
S'agissant des divergences, il en reste quatre, et la majorité de la commission demande de les maintenir.
La première minorité concerne l'article 139 chiffre 3 lettre c du code pénal ainsi que son pendant dans le code pénal militaire, soit l'article 131 chiffre 4 lettre c. Il s'agit de la question de la circonstance aggravante de l'utilisation d'explosifs dans le cadre d'un vol. La commission a considéré, par 13 voix contre 10, que la problématique des attaques de bancomats avec des explosifs était actuellement sensible et que l'ajout proposé permettrait de clarifier la situation dans un domaine où les peines sont trop faibles. L'arsenal juridique actuel relatif aux infractions réprimant l'utilisation d'explosifs n'est pas considéré comme suffisant, et la modification proposée ne remet pas en cause le concours de cette nouvelle infraction avec celle réprimant l'utilisation d'explosifs.
Pour le Conseil des Etats, le Conseil fédéral et la minorité Funiciello, cet ajout est inutile puisqu'une infraction qui peut être consommée en concours parfait est déjà punie pour l'utilisation d'explosifs et que cette autre infraction est passible d'une peine minimale d'un an au sens de l'article 224 du code pénal. L'introduction d'une peine minimale de six mois pour un vol avec usage d'explosifs n'aurait ainsi pas de sens ni de portée pratique, puisque l'utilisation d'explosifs est d'ores et déjà punie d'une peine minimale d'un an.
La deuxième minorité concerne les articles 174 chiffre 2 et toutes les autres dispositions concernées. La problématique n'est pas du tout liée à l'infraction de diffamation, mais au concept de peine minimale. Pour le Conseil des Etats, la loi doit préciser que si une peine minimale existe s'agissant du nombre de jours-amende, cette même indication doit être inscrite pour la peine privative de liberté. La commission, par 13 voix contre 11, et le Conseil fédéral estiment que cette modification est néfaste.
En effet, pour la majorité de la commission, cette indication entrave considérablement le juge dans son pouvoir d'appréciation et aurait sans doute un effet inverse de celui recherché. En effet, un juge qui, dans certaines circonstances, voudrait condamner un prévenu à une courte peine privative de liberté, car cette sanction lui paraîtrait plus pertinente, pourrait hésiter à le faire si un minimum lui était imposé et il opterait plutôt pour la peine pécuniaire.
Quant à la minorité de la commission, elle estime que la disposition n'a pas de portée pratique, puisque les juges ne condamnent que rarement à une peine privative de liberté de moins de 30 jours, et que sa version permettrait d'éliminer la divergence.
La divergence suivante concerne la question de la violence à l'égard des fonctionnaires, infraction réprimée par l'article 285 du code pénal. Rappelons ici que le projet du Conseil fédéral prévoyait déjà de durcir la peine, ce que notre conseil a soutenu. Le Conseil des Etats a voulu aller encore plus loin en privant une nouvelle fois le juge de sa capacité d'appréciation et en ne prévoyant plus que des peines privatives de liberté, sous réserve des cas de peu de gravité.
La commission a estimé, par 13 voix contre 1 et 1 abstention, à l'alinéa 1, et par 14 voix contre 10 et 1 abstention, à l'alinéa[NB]2, qu'il fallait maintenir cette divergence pour laisser au juge toute la palette des sanctions à disposition dans le droit, afin que la peine puisse véritablement être en relation avec la gravité de la faute, conformément au projet du Conseil fédéral. Une minorité de la commission, en revanche, estime quant à elle que seules les peines privatives de liberté devraient sanctionner les cas de violence contre les autorités.
Finalement, la dernière minorité ne porte pas sur le code pénal mais sur l'article 11 de la loi sur le droit pénal administratif. La commission a jugé, par 14 voix contre 10, que la disposition devait être maintenue. En effet, il est ici question du fait de savoir si la prescription doit ou non continuer à courir après un jugement de première instance. Le Conseil fédéral proposait initialement de supprimer comme motif d'arrêt de la prescription un prononcé pénal, pour s'en tenir à un jugement de première instance. En bref, cela signifie que l'ordonnance pénale ne suspendrait plus la prescription.
Le Conseil des Etats a décidé quant à lui de biffer la disposition et de s'en tenir au principe de la suspension de la prescription en procédure de recours. Pour la majorité de la commission, il est important que la prescription ne coure plus une fois que le jugement de première instance a été prononcé de façon que le Ministère public ne puisse pas décider, un peu quand il le désire, de suspendre la prescription. Si, sur le fond, toute la commission considère que la version initiale du Conseil fédéral est positive, la question de savoir si l'on peut changer cela maintenant sans prendre le risque que de nombreuses actions pénales soient prescrites du jour au lendemain a motivé le dépôt d'une proposition de minorité. En tout état de cause, la question pourrait être purement théorique puisque par voie de jurisprudence le Tribunal fédéral admet l'interruption de la prescription par le truchement d'une ordonnance pénale.